Les conclusions rendues par le médecin agréé en application des dispositions des articles 13-2 et 13-3 peuvent être contestées devant le conseil médical siégeant en formation restreinte par le fonctionnaire ou l'autorité territoriale conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 5.
Dans le cas où le fonctionnaire bénéficie d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique au moment de la saisine du conseil médical, cette autorisation est prolongée jusqu'à ce que le conseil médical ait rendu son avis.
Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux autorisations de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accordées ou prolongées à compter du 1er août 2026.