Article 13
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Modifié par Loi 86-844 1986-07-17 art. 48 JORF 19 juillet 1986
La révision des bases d'imposition des propriétés rurales, bâties ou non bâties, est effectuée par une commission communale spéciale, dont la composition est arrêtée par l'exécutif du territoire, après consultation du président du congrès du territoire, du président du conseil de la région et du maire de la commune sur le territoire desquelles sont sis les biens. Pour les propriétés urbaines, la même commission établit de la même façon un tarif d'évaluation définissant la valeur locative compte tenu de la situation, de l'état, de l'affectation et de l'usage des biens.
Article 14
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Modifié par Loi 86-844 1986-07-17 art. 48 JORF 19 juillet 1986
Les bases d'imposition sont révisées tous les cinq ans et immuables entre deux révisions.
Les bases d'imposition résultant d'une révision quinquennale, sont fixées par le territoire au plus tard le 30 octobre de l'année précédant celle de leur entrée en vigueur.
Article 15
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
1° les bases d'imposition résultant de la révision quinquennale sont affichées à la mairie du lieu de situation des biens, à partir du 1er novembre de l'année précédant leur entrée en application.
2° Chaque contribuable peut, pour les biens à raison desquels il est imposable, saisir la commission d'évaluation au plus tard quinze jours après le premier jour d'affichage, en présentant par écrit, au président de la commission, une réclamation contre les bases d'imposition retenues.
3° La commission examine les requêtes et statue définitivement dans le mois suivant l'expiration du délai de réclamation.
4° En cas de rejet de ses réclamations, le contribuable peut porter le litige devant le tribunal administratif.