Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.

    Les syndicats peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre.



    Pénalités fixées par l'article 132 de l'ordonnance*

  • Article 59-1

    Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

    Création Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 24 () JORF 9 juillet 1996

    Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.

    Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire.

  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.



    Pénalités fixées par l'article 132 de l'ordonnance*]

  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.

    Tout syndicat affilié à une organisation représentative en vertu des dispositions de l'article 58 de la présente ordonnance est considéré comme représentatif au sein de l'entreprise pour l'application du présent article.

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Modifié par Loi 86-844 1986-07-17 art. 39 II JORF 19 juillet 1986

    Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans une entreprise comprenant un effectif minimum de salariés fixé par le congrès désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.



    Pénalités fixées par l'article 132 de l'ordonnance.