Article 61
Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative en vertu des dispositions de l'article 58 de la présente ordonnance est considéré comme représentatif au sein de l'entreprise pour l'application du présent article.