Article 57
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des personnes visées par leurs statuts.
Ils sont dotés de la personnalité civile. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Sont insaisissables les immeubles et objets mobiliers des syndicats déterminés par la réglementation territoriale.
Pénalités fixées par l'article 131 de l'ordonnance.Article 58
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
La représentativité des organisations syndicales est déterminée par le représentant de l'Etat d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
Article 59
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.Les syndicats peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre.
Pénalités fixées par l'article 132 de l'ordonnance*Article 59-1
Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996
Création Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 24 () JORF 9 juillet 1996
Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.
Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire.
Article 60
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Pénalités fixées par l'article 132 de l'ordonnance*]Article 61
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.Tout syndicat affilié à une organisation représentative en vertu des dispositions de l'article 58 de la présente ordonnance est considéré comme représentatif au sein de l'entreprise pour l'application du présent article.
Article 62
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Modifié par Loi 86-844 1986-07-17 art. 39 II JORF 19 juillet 1986
Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans une entreprise comprenant un effectif minimum de salariés fixé par le congrès désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.
Pénalités fixées par l'article 132 de l'ordonnance.
Article 63
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Modifié par Loi 86-844 1986-07-17 art. 39 III JORF 19 juillet 1986
Dans les entreprises comprenant un effectif minimum de salariés fixé par le congrès ces derniers élisent des délégués du personnel. Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants au moins une fois par mois.
A bord des navires, il est institué des délégués de bord.
Article 64
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Les délégués du personnel et les délégués de bord ont pour mission :- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application de la législation et de la réglementation du travail et des autres règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Article 65
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
En l'absence ou à défaut de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel et les délégués de bord exercent les attributions dévolues à l'une ou l'autre de ces institutions.
En outre, dans les entreprises où un comité d'entreprise n'est pas constitué, les délégués du personnel ou les délégués de bord doivent être consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente.
Article 66
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Modifié par Loi 86-844 1986-07-17 art. 39 IV JORF 19 juillet 1986
Dans les entreprises comprenant un effectif minimum de salariés fixé par le congrès des comités d'entreprise sont constitués. Le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements du ministère de la défense.
Article 67
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Dans le domaine économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel.Il est en outre obligatoirement consulté par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'exécutif du territoire.
Chaque année, le comité d'entreprise étudie l'évolution de l'emploi dans l'entreprise au cours de l'année passée et les prévisions d'emploi établies par l'employeur pour l'année à venir.
Il est consulté en matière de formation professionnelle du personnel.
Il est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel.
Article 68
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ou l'établissement au profit des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement.
Article 69
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure à 0,8 p. 100 de la masse salariale globale de l'année précédente, déduction faite des cotisations sociales.
Article 70
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel élu ainsi que des représentants syndicaux désignés par les syndicats représentatifs dans l'entreprise ou l'établissement.
Le comité, présidé par le chef d'entreprise ou son représentant, se réunit au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant. Il peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
Article 71
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise.Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement sauf s'il met à sa disposition des moyens équivalents. Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.
Article 72
Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998
Modifié par Ordonnance 98-522 1998-06-24 art. 25 5° JORF 27 juin 1998
Les conditions de fonctionnement des comités d'entreprise doivent permettre une prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité dans l'entreprise ou dans des unités dispersées.
Article 73
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués syndicaux, aux délégués du personnel, aux délégués de bord, aux délégués mineurs et aux membres du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail un temps minimum nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation, par l'employeur, de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Loi 96-609 du 5 juillet 1996 art. 24 : pénalités.Article 74
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Les contestations relatives aux désignations des délégués ou représentants syndicaux ainsi qu'aux élections professionnelles sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Article 75
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Le licenciement d'un délégué syndical, d'un délégué du personnel, d'un délégué de bord ou d'un délégué mineur ou d'un salarié membre du comité d'entreprise ou représentant syndical à ce comité ne peut intervenir que sur autorisation du chef du service de l'inspection du travail. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable aux candidats aux fonctions de représentants du personnel ainsi qu'aux anciens délégués syndicaux, représentants du personnel ou représentants syndicaux pendant un délai fixé par le congrès du territoire.
L'annulation sur recours administratif, ou sur recours contentieux, d'une autorisation administrative de licenciement emporte, pour le salarié concerné, s'il le demande, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
En outre, cette annulation emporte, pour le délégué du personnel, le délégué de bord, le délégué mineur, le délégué syndical ou le membre du comité d'entreprise rétablissement dans ses fonctions ou réintégration dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie de la procédure particulière de licenciement prévue par le présent article.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit à une indemnité compensant la totalité du préjudice que son exclusion de l'entreprise lui a fait valoir.
Ordonnance 85-1181 du 13 novembre 1985 art. 48 :
dispositions applicables aux salariés siégeant comme représentant du personnel au CHSCT*]
Loi 96-609 du 5 juillet 1996 art. 24 : pénalités.
Article 76
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan territorial, soit par des instituts agrées, après avis de la commission consultative du travail, ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré.
Article 77
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Les salariés bénéficient, sur les lieux et pendant, le temps de travail, d'un droit à l'expression sur le contenu et l'organisation de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en oeuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise.