Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    Un organisme public, que le territoire désigne à cet effet, est seul habilité à effectuer le placement des travailleurs, sauf dérogation qu'il accorde en faveur de bureaux de placement privés gratuits.

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'organisme public mentionné à l'article 52.

    Tout employeur est tenu de notifier à cet organisme toute place vacante dans son entreprise.

  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

    Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 24 () JORF 27 juin 1998

    En vue d'assurer le contrôle de l'emploi, sont déterminés après avis de la commission consultative du travail :

    1° Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation de contrat de travail doit être porté à la connaissance de l'exécutif du territoire.

  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    L'emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi et sont l'objet de concertation, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et les organismes ou associations de handicapés et les organismes ou associations spécialisés.

    Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.

    Une priorité d'emploi est réservée aux handicapés à concurrence d'un pourcentage fixé par un arrêt du haut-commissaire dans la limite de 5 p. 100 et selon des modalités fixées par le congrès du territoire.