Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

      Un organisme public, que le territoire désigne à cet effet, est seul habilité à effectuer le placement des travailleurs, sauf dérogation qu'il accorde en faveur de bureaux de placement privés gratuits.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

      Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'organisme public mentionné à l'article 52.

      Tout employeur est tenu de notifier à cet organisme toute place vacante dans son entreprise.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

      Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 24 () JORF 27 juin 1998

      En vue d'assurer le contrôle de l'emploi, sont déterminés après avis de la commission consultative du travail :

      1° Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation de contrat de travail doit être porté à la connaissance de l'exécutif du territoire.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

      L'emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi et sont l'objet de concertation, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et les organismes ou associations de handicapés et les organismes ou associations spécialisés.

      Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.

      Une priorité d'emploi est réservée aux handicapés à concurrence d'un pourcentage fixé par un arrêt du haut-commissaire dans la limite de 5 p. 100 et selon des modalités fixées par le congrès du territoire.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

      Modifié par Ordonnance 98-522 1998-06-24 art. 25 1° JORF 27 juin 1998

      Le travail clandestin est la dissimulation de tout ou partie de l'une des activités mentionnées à l'article 56 bis, et exercées dans les conditions prévues par cet article.

      Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce une activité dans les conditions visées au premier alinéa.

      Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage, la réparation de dommages causés aux logements des particuliers du fait de la survenance d'une catastrophe naturelle, ou les travaux résultant d'une obligation coutumière.

    • Article 56 bis

      Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

      Modifié par Ordonnance 98-522 1998-06-24 art. 25 2°, 3°, 4° JORF 27 juin 1998

      Est réputé clandestin l'exercice habituel d'une activité lucrative de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou de commerce par toute personne, physique ou morale, qui intentionnellement :

      a) Ne procède pas aux formalités obligatoires d'enregistrement de cette activité ou aux déclarations fiscales, parafiscales ou sociales inhérentes à sa création ou à sa poursuite ;

      b) Ou bien ne remet pas à chacun des travailleurs qu'elle emploie, lors du paiement de sa rémunération, un bulletin de salaire et ne l'inscrit pas sur un registre d'embauche ;

      c) Ou bien, satisfaisant à ces obligations, délivre, même avec l'accord de son travailleur un bulletin de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures réellement effectuées.

    • Article 56 ter

      Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

      Création Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 26 () JORF 5 janvier 1993

      Toute personne condamnée pour avoir recouru, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier :

      a) Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci au Trésor et à l'organisme de protection sociale du territoire ;

      b) Le cas échéant, et conformément à la réglementation applicable, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

      c) Au paiement des rémunérations et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet des formalités prescrites aux b et c de l'article 56 bis.