Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 15/11/1985En vigueur depuis le 15 novembre 1985

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Article 53

Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'organisme public mentionné à l'article 52.

Tout employeur est tenu de notifier à cet organisme toute place vacante dans son entreprise.