Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

    Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 24 () JORF 9 juillet 1996

    Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal nonobstant toute stipulation contraire. Le paiement du salaire donne lieu à l'émission d'un bulletin de salaire.

    L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans.

  • Article 24-1

    Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

    Création Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 24 () JORF 9 juillet 1996

    Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :

    1° Des outils et instruments nécessaires au travail ;

    2° Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;

    3° Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.

    En tout état de cause, la compensation ne pourra s'effectuer que sur la partie de la rémunération supérieure au salaire minimum garanti en vigueur sur le territoire.

    Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3° ci-dessus, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

    La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.

    Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    La garantie du pouvoir d'achat des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles est assurée par l'indexation du salaire minimum garanti sur l'évolution de l'indice officiel du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie.

    Lorsque cet indice enregistre une hausse au moins égale à 0,5 p. 100 par rapport à l'indice constatée lors de la fixation sur salaire minimum garanti immédiatement antérieur, le salaire minimum garanti est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement.

    La fixation du salaire minimum en application des alinéas qui précèdent fait l'objet d'un arrêté de l'exécutif du territoire après consultation de la commission consultative du travail.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Modifié par Loi 86-844 1986-07-17 art. 40 JORF 19 juillet 1986

    Sont interdites, dans les conventions et accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum garanti ou des références à ce salaire ou à l'évolution de l'indice du coût de la vie en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus dans les conventions ou accords.

    Cette disposition s'applique de plein droit aux conventions et accords collectifs conclus dans le secteur public et para-public territorial.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

    Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 24 () JORF 9 juillet 1996

    Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 28, les créances de salaires des salariés et apprentis privilégiées sur la généralité des meubles et immeubles du débiteur sont celles ci-après exprimées :

    1° Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;

    2° Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;

    3° L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article 12 ;

    4° L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévu à l'article 9-1 ;

    5° Les indemnités dues pour les congés payés ;

    6° Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions de l'article 9-1 de la présente ordonnance pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article 28-1 de la présente ordonnance et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.

  • Article 27-1

    Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

    Création Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 24 () JORF 9 juillet 1996

    Peuvent, en outre, faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :

    1° Les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou ouvrages quelconques. Ils n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée ;

    2° Dans les conditions fixées par le 3° de l'article 31 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, le capitaine, l'équipage et les autres personnes engagées à bord d'un navire.

  • Article 27-2

    Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

    Création Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 24 () JORF 9 juillet 1996

    L'ouvrier détenteur de l'objet par lui ouvré peut exercer un droit de rétention dans les conditions fixées à l'article 571 du code civil.

    Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'auront pas été retirés dans le délai d'un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les délibérations du congrès.

    S'il s'agit de véhicules automobiles, le délai prévu à l'alinéa précédent est réduit à six mois.

  • Les créances résultant d'un contrat de travail ou d'apprentissage sont garanties en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire :

    1° Par le privilège établi par l'article 28-1 ;

    2° Par le privilège établi par l'article 27, pour les causes et montants définis à cet article.

    Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi par l'article 28-1 doivent être payées par l'administrateur, sur ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires.

    Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article 28-1.

    A défaut de disponibilité, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

  • Sans préjudice des règles fixées à l'article 28, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions suivantes :

    Lorsque est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail et d'apprentissage ainsi que celles dues aux marins au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ou de la période de paiement si celle-ci est d'une durée plus longue, doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.

    Ce plafond est fixé par une délibération du congrès.

    Les rémunérations prévues au deuxième alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dits, mais encore tous les accessoires, et notamment l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article 9-1 et l'indemnité de fin de contrat mentionnée à l'article 12.

    En outre, les indemnités de congés payés doivent être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par le troisième alinéa du présent article.

  • Article 28-2

    Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

    Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 20 () JORF 27 juin 1998

    Les dispositions du présent article sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.

    Sous réserve des dispositions relatives aux créances d'aliments, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, fixés par délibération du congrès. Cette délibération précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques.

    Pour la détermination de la fraction saisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations obligatoires. Sont exceptées les indemnités insaisissables, les sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et les allocations ou indemnités pour charges de famille.

    Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent article, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes. Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par le juge.

    Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des créances visées à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable.

    Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du bénéficiaire de la rémunération dans des conditions fixées par la délibération prévue au deuxième alinéa du présent article.