Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 09/07/1996En vigueur depuis le 09 juillet 1996

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Article 24

Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 24 () JORF 9 juillet 1996

Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal nonobstant toute stipulation contraire. Le paiement du salaire donne lieu à l'émission d'un bulletin de salaire.

L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans.