Article 25
Lorsque cet indice enregistre une hausse au moins égale à 0,5 p. 100 par rapport à l'indice constatée lors de la fixation sur salaire minimum garanti immédiatement antérieur, le salaire minimum garanti est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement.
La fixation du salaire minimum en application des alinéas qui précèdent fait l'objet d'un arrêté de l'exécutif du territoire après consultation de la commission consultative du travail.