Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 113

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    Les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tribunal du travail ou la cour d'appel soit par un salarié ou par un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat, soit par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par le directeur ou un employé de l'entreprise ou de l'établissement. Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandat de représentation doit être établi par écrit.

    Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur, peuvent être autorisés par le tribunal à se concilier, à demander ou à défendre devant lui.

  • Article 114

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    Le président du tribunal du travail connaît des demandes formées en référé.

  • Article 115

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    Les jugements du tribunal du travail sont sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort prévu pour les tribunaux de première instance.

  • Article 116

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    L'appel des jugements du tribunal du travail est porté devant la cour d'appel.

    La Cour de cassation connaît des recours contre les décisions rendues en dernier ressort.

    Le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire devant la Cour de cassation.