Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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    • Article 99

      Version en vigueur du 15/11/1985 au 01/06/1993Version en vigueur du 15 novembre 1985 au 01 juin 1993

      Création Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 15 (V) JORF 15 novembre 1985) A(Ordonnance 92-1150 1992-10-12 art. 6 JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juin 1993

      Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.

      Il se prononce sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives ou aux arrêtés en tenant lieu.

      Sa compétence s'étend également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.

      Il y a au moins un tribunal du travail dans le ressort du tribunal de première instance.

      Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 100

      Version en vigueur depuis le 01/04/2000Version en vigueur depuis le 01 avril 2000

      Modifié par Ordonnance n°2000-285 du 30 mars 2000 - art. 3 () JORF 1er avril 2000

      La juridiction territorialement compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail est celle dans le ressort de laquelle est effectué le travail.

      Toutefois, après la rupture du contrat de travail, le salarié dont le domicile est situé dans un lieu du territoire de la République autre que celui où a été effectué le travail peut saisir la juridiction du lieu de son domicile.

      Lorsque, après la rupture de son contrat de travail, le salarié saisit la juridiction du lieu de son domicile pour connaître d'un différend né à l'occasion de ce contrat, les dispositions applicables au règlement du litige sont celles qui ont régi le contrat de travail de l'intéressé.

      Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.

    • Article 113

      Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

      Les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tribunal du travail ou la cour d'appel soit par un salarié ou par un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat, soit par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par le directeur ou un employé de l'entreprise ou de l'établissement. Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandat de représentation doit être établi par écrit.

      Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur, peuvent être autorisés par le tribunal à se concilier, à demander ou à défendre devant lui.

    • Article 114

      Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

      Le président du tribunal du travail connaît des demandes formées en référé.

    • Article 115

      Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

      Les jugements du tribunal du travail sont sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort prévu pour les tribunaux de première instance.

    • Article 116

      Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

      L'appel des jugements du tribunal du travail est porté devant la cour d'appel.

      La Cour de cassation connaît des recours contre les décisions rendues en dernier ressort.

      Le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire devant la Cour de cassation.