Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 117

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    Pour entrer sur le territoire en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ainsi qu'un certificat médical.

  • Article 118

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    Un étranger ne peut exercer une activité salariée sur le territoire sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée à l'article 117. Cette autorisation précise notamment la profession dans laquelle l'étranger peut exercer son activité.

  • Article 119

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire.

    Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l'alinéa précédent.



    Décret 86-133 du 28 janvier 1986 art. 8, art. 9 :
    sanctions pénales aux premier et deuxième alinéas.
  • Article 120

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    L'étranger employé en violation des dispositions de l'article précédent est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définies au titre II du livre Ier de la présente ordonnance ainsi que les obligations définies à l'article 19 et au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la présente ordonnance.

  • Article 121

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    Les modalités d'application du présent livre sont fixées par décret au Conseil d'Etat.