Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 15/11/1985En vigueur depuis le 15 novembre 1985

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Article 118

Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

Un étranger ne peut exercer une activité salariée sur le territoire sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée à l'article 117. Cette autorisation précise notamment la profession dans laquelle l'étranger peut exercer son activité.