Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 15/11/1985En vigueur depuis le 15 novembre 1985

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Article 120

Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

L'étranger employé en violation des dispositions de l'article précédent est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définies au titre II du livre Ier de la présente ordonnance ainsi que les obligations définies à l'article 19 et au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la présente ordonnance.