Article 120
L'étranger employé en violation des dispositions de l'article précédent est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définies au titre II du livre Ier de la présente ordonnance ainsi que les obligations définies à l'article 19 et au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la présente ordonnance.