Article 99
Version en vigueur du 15/11/1985 au 01/06/1993Version en vigueur du 15 novembre 1985 au 01 juin 1993
Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.Il se prononce sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives ou aux arrêtés en tenant lieu.
Sa compétence s'étend également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Il y a au moins un tribunal du travail dans le ressort du tribunal de première instance.
Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article 100
Version en vigueur depuis le 01/04/2000Version en vigueur depuis le 01 avril 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-285 du 30 mars 2000 - art. 3 () JORF 1er avril 2000
La juridiction territorialement compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail est celle dans le ressort de laquelle est effectué le travail.
Toutefois, après la rupture du contrat de travail, le salarié dont le domicile est situé dans un lieu du territoire de la République autre que celui où a été effectué le travail peut saisir la juridiction du lieu de son domicile.
Lorsque, après la rupture de son contrat de travail, le salarié saisit la juridiction du lieu de son domicile pour connaître d'un différend né à l'occasion de ce contrat, les dispositions applicables au règlement du litige sont celles qui ont régi le contrat de travail de l'intéressé.
Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
Article 101
Version en vigueur du 15/11/1985 au 01/06/1993Version en vigueur du 15 novembre 1985 au 01 juin 1993
Le tribunal du travail est composé :- d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.
En cas d'empêchement, les assesseurs titulaires sont remplacés par des assesseurs suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.
Le tribunal du travail est assisté d'un greffier.
Article 102
Version en vigueur du 15/11/1985 au 01/06/1993Version en vigueur du 15 novembre 1985 au 01 juin 1993
Les assesseurs du tribunal doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans au moins et n'avoir encouru aucune condamnation prévue aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.Ils doivent en outre exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une activité professionnelle et exercer cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins un an.
Ils sont nommés par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.
Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée d'un an. Il est renouvelable.
Les fonctions d'assesseur titulaire ou suppléant sont gratuites vis-à-vis des parties.
Article 103
Version en vigueur du 15/11/1985 au 01/06/1993Version en vigueur du 15 novembre 1985 au 01 juin 1993
Les assesseurs et leurs suppléants prêtent, devant le tribunal de première instance, le serment suivant :"Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
Toutefois, en cas d'empêchement, le serment peut être prêté par écrit.
Article 104
Version en vigueur du 15/11/1985 au 01/06/1993Version en vigueur du 15 novembre 1985 au 01 juin 1993
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal le temps nécessaire pour exercer leurs fonctions d'assesseur.Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les assesseurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
Les absences de l'entreprise des assesseurs salariés justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférents.
En outre, des indemnités de séjour et de déplacement peuvent leur être allouées.
Article 105
Version en vigueur du 15/11/1985 au 01/06/1993Version en vigueur du 15 novembre 1985 au 01 juin 1993
L'exercice des fonctions d'assesseur et la participation aux activités de formation prévues à l'article 106 ne sauraient être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur.Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions d'assesseur au tribunal du travail ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article 75.
Article 106
Version en vigueur du 15/11/1985 au 01/06/1993Version en vigueur du 15 novembre 1985 au 01 juin 1993
L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des assesseurs et en assure le financement.Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, assesseurs au tribunal du travail, sur leur demande et pour les besoins de cette formation, des autorisations d'absence dans la limite d'une semaine par mandat. Ces absences sont rémunérées par l'employeur.
Article 107
Version en vigueur du 15/11/1985 au 01/06/1993Version en vigueur du 15 novembre 1985 au 01 juin 1993
Les articles 4 et 5 du code civil, 126, 127 et 185 du code pénal sont applicables au tribunal du travail et à leurs membres pris individuellement.
Article 108
Version en vigueur du 15/11/1985 au 01/06/1993Version en vigueur du 15 novembre 1985 au 01 juin 1993
Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure refuse de remplir le service auquel il est appelé, peut être déclaré démissionnaire.Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.
Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.
Article 109
Version en vigueur du 15/11/1985 au 01/06/1993Version en vigueur du 15 novembre 1985 au 01 juin 1993
Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la République.
Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République qui transmet avec son avis au ministère de la justice.
Les peines applicables aux assesseurs sont :
- la censure ;
- la suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ;
- la déchéance.
La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
Article 110
Version en vigueur du 15/11/1985 au 01/06/1993Version en vigueur du 15 novembre 1985 au 01 juin 1993
L'assesseur qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.
Article 111
Version en vigueur du 15/11/1985 au 01/06/1993Version en vigueur du 15 novembre 1985 au 01 juin 1993
Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article 109.
Article 112
Version en vigueur du 15/11/1985 au 01/06/1993Version en vigueur du 15 novembre 1985 au 01 juin 1993
Les assesseurs peuvent être récusés :1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affiliés à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;
2° Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;
3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
5° S'ils sont employeurs ou salariés de l'une des parties en cause.
Article 113
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tribunal du travail ou la cour d'appel soit par un salarié ou par un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat, soit par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par le directeur ou un employé de l'entreprise ou de l'établissement. Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandat de représentation doit être établi par écrit.Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur, peuvent être autorisés par le tribunal à se concilier, à demander ou à défendre devant lui.
Article 114
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Le président du tribunal du travail connaît des demandes formées en référé.
Article 115
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Les jugements du tribunal du travail sont sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort prévu pour les tribunaux de première instance.
Article 116
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
L'appel des jugements du tribunal du travail est porté devant la cour d'appel.La Cour de cassation connaît des recours contre les décisions rendues en dernier ressort.
Le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire devant la Cour de cassation.