Article 47
Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003
Tirs autorisés : L'emploi de la mèche est soumis à l'autorisation du préfet et ne peut concerner que les utilisations suivantes :
- la mise à feu d'un détonateur utilisé en dehors d'un trou de mine ;
- le pétardage de blocs ;
- l'amorçage de mines chargées à la poudre noire.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 48
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Vitesse de propagation de la combustion : La durée de combustion d'une longueur de mèche de un mètre doit être au moins égale à quatre-vingt-dix secondes.
Avant tout emploi d'un lot de mèches, l'exploitant doit procéder à des essais sur chaque fourniture comportant la combustion d'au moins 1 p. 1000 de la longueur totale des mèches de chaque lot.
Article 49
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Amorçage et préparation des charges : 1. Lorsqu'une mine chargée de poudre noire est amorcée à l'aide d'une mèche et d'un inflammateur, celui-ci doit être placé à l'extrémité de la charge du côté de l'orifice du trou de mine.
2. Le sertissage d'un détonateur ou d'un inflammateur sur une mèche doit être exécuté à l'aide d'une pince conçue pour cet usage.
3. Sans pouvoir être inférieures à un mètre entre le point d'allumage et l'avant de la charge, les longueurs des différentes mèches utilisées pour le tir des mines d'une même volée doivent être fixées :
- en fonction de la vitesse de combustion des mèches employées et du temps nécessaire à la mise à l'abri du boutefeu ; dans le cas du tir dans un trou de mine, la longueur en question est celle située à l'extérieur du trou ;
- de telle manière que les explosions correspondant à chaque allumage de mèche par le boutefeu puissent être facilement distinguées.
4. Il est interdit d'effectuer des boucles sur les mèches.
Article 50
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Allumage de la mèche : 1. Le nombre des mèches allumées dans une même volée est limité à cinq.
2. L'allumage de la mèche de chaque charge doit être réalisé individuellement par ordre de longueur croissante et par un seul boutefeu.
Toute tentative de rallumage d'une mèche est interdite.
Article 51
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Délai d'attente après le tir : Le délai d'attente prévu à l'article 24 doit être porté à trente minutes au moins si le nombre d'explosions comptées distinctement ne correspond pas au nombre de mèches allumées.
Article 52
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Dessertissage d'une mèche, rallumage d'un raté : Toute tentative de dessertissage d'une mèche sur un détonateur ou de rallumage de la mèche d'un raté est interdite.