Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Version en vigueur au 05/08/2026Version en vigueur au 05 août 2026

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    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Transport des produits explosifs : Dans les installations de surface, les dépendances légales et les travaux à ciel ouvert, les véhicules sur piste pour le transport des produits explosifs doivent répondre aux conditions d'aménagement requises soit pour la circulation sur la voie publique, soit pour les travaux souterrains.

      Toutefois, l'exploitant peut utiliser un véhicule sur pistes ne remplissant pas ces conditions pour transporter de faibles quantités de produits explosifs, en des lieux difficiles d'accès. Les récipients, fixés sur le véhicule et contenant respectivement les explosifs et les détonateurs, doivent être aussi éloignés que possible l'un de l'autre.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Chargement des trous de mines : 1. Le chargement en chute libre ne peut être pratiqué qu'avec des explosifs agréés à cet effet.

      Dans le cas du chargement pneumatique ou par pompage, l'appareil de chargement doit être d'un type certifié en fonction des explosifs utilisés.

      2. Le chargement de cartouches en chute libre est interdit dans la partie d'un trou de mine contenant de l'eau ou de la boue lorsque l'explosif n'est pas suffisamment dense et résistant à l'eau.

      3. Les charges-amorces doivent être descendues dans les trous de mines verticales avec toutes les précautions nécessaires pour éviter leur chute. Le rapport entre la résistance à la traction statique du système utilisé pour la descente et le poids qui y est suspendu doit être au moins égal à 3.

      4. Lorsque le chargement en chute libre est réalisé avec un explosif encartouché :

      - le diamètre des cartouches doit être inférieur d'au moins 10 mm au diamètre nominal du trou de mine sans pouvoir descendre au-dessous de 75 % de ce diamètre ;

      - le rapport entre la longueur et le diamètre des cartouches doit être choisi pour éviter les risques de coincement au chargement ;

      - aucune cartouche ne peut être introduite pour le chargement en chute libre si l'arrivée au fond du trou de la cartouche précédente n'a pas été constatée.

      5. Le chargement en chute libre de la première cartouche, d'une masse maximale de 10 kg, destinée à venir en contact avec une charge-amorce est autorisé lorsque cette charge-amorce est constituée :

      - soit par un bousteur ;

      - soit par une cartouche d'explosif de diamètre au moins égal à la moitié du diamètre du trou et de longueur égale ou supérieure à deux fois celui-ci.

      Lorsqu'une cartouche chargée en chute libre se coince dans le trou de mine lors du chargement, une modification peut être apportée au plan de tir pour placer une charge-amorce supplémentaire sur la cartouche coincée.

      6. Lorsqu'un trou de mine contenant un détonateur est chargé au moyen d'un tuyau reliant le trou à la réserve d'explosif la transmission d'une détonation de l'explosif situé dans le trou de mine à ladite réserve doit être empêchée :

      - soit par un dispositif coupe-détonation certifié à cet effet ;

      - soit par la limitation du diamètre, du tuyau de chargement ; le diamètre maximal admissible doit figurer sur le document d'agrément de chaque explosif chargé en vrac.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Chargement pneumatique : 1. En présence de détonateurs électriques dans le trou, tout appareil de chargement pneumatique doit être mis efficacement à la terre. Sa canule de chargement doit être constituée d'une matière dont l'usage est certifié à cet effet.

      2. Seuls les détonateurs rangés par leur décision d'agrément dans l'une des classes 0, I ou II peuvent être utilisés. Les extrémités des fils des détonateurs autres que ceux de classe 0 doivent être mises en court-circuit pendant le chargement pneumatique :

      - uniquement sur le trou de mine en cours de chargement lorsqu'ils sont de classe I, à condition que les fils des détonateurs des trous de mines voisins ne puissent en aucun cas entrer en contact avec un élément du dispositif de chargement ;

      - sur tous les trous de mine d'une même volée lorsqu'ils sont de classe II.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Mise en oeuvre : La liaison entre un cordeau ou un tube de transmission de la détonation et un détonateur doit assurer un contact étroit entre eux. Le mode de liaison doit être adapté au type de cordeau ou de tube de transmission de la détonation employé ; il doit en être de même du mode d'insertion des relais de transmission.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Raccordements : 1. Le raccordement des cordeaux détonants entre eux doit être réalisé, soit au moyen de dispositifs spécialement conçus à cet effet, soit par la confection d'un noeud, d'une attache ou d'une torsade et selon un mode opératoire adapté au type de cordeau utilisé.

      Les raccords ou dérivations doivent être protégés de l'eau.

      2. La connexion d'un cordeau dérivé au cordeau maître doit être réalisée de façon à permettre une bonne transmission de la détonation.

      3. Tout cordeau dérivé doit être disposé de façon qu'il ne puisse pas être détruit avant son fonctionnement par la détonation du cordeau maître ou d'un cordeau voisin.

      4. Le raccordement des tubes de transmission de la détonation doit être réalisé au moyen de dispositifs spécialement conçus à cet effet et adaptés au type de tube utilisé.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

      Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

      Tirs autorisés : L'emploi de la mèche est soumis à l'autorisation du préfet et ne peut concerner que les utilisations suivantes :

      - la mise à feu d'un détonateur utilisé en dehors d'un trou de mine ;

      - le pétardage de blocs ;

      - l'amorçage de mines chargées à la poudre noire.

      Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Vitesse de propagation de la combustion : La durée de combustion d'une longueur de mèche de un mètre doit être au moins égale à quatre-vingt-dix secondes.

      Avant tout emploi d'un lot de mèches, l'exploitant doit procéder à des essais sur chaque fourniture comportant la combustion d'au moins 1 p. 1000 de la longueur totale des mèches de chaque lot.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Amorçage et préparation des charges : 1. Lorsqu'une mine chargée de poudre noire est amorcée à l'aide d'une mèche et d'un inflammateur, celui-ci doit être placé à l'extrémité de la charge du côté de l'orifice du trou de mine.

      2. Le sertissage d'un détonateur ou d'un inflammateur sur une mèche doit être exécuté à l'aide d'une pince conçue pour cet usage.

      3. Sans pouvoir être inférieures à un mètre entre le point d'allumage et l'avant de la charge, les longueurs des différentes mèches utilisées pour le tir des mines d'une même volée doivent être fixées :

      - en fonction de la vitesse de combustion des mèches employées et du temps nécessaire à la mise à l'abri du boutefeu ; dans le cas du tir dans un trou de mine, la longueur en question est celle située à l'extérieur du trou ;

      - de telle manière que les explosions correspondant à chaque allumage de mèche par le boutefeu puissent être facilement distinguées.

      4. Il est interdit d'effectuer des boucles sur les mèches.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Allumage de la mèche : 1. Le nombre des mèches allumées dans une même volée est limité à cinq.

      2. L'allumage de la mèche de chaque charge doit être réalisé individuellement par ordre de longueur croissante et par un seul boutefeu.

      Toute tentative de rallumage d'une mèche est interdite.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Tir par charges superficielles : 1. Lors du tir par charges superficielles, toutes dispositions doivent être prises pour éviter le risque de projection. Le maintien du contact entre la charge superficielle et le matériau doit être assuré par un moyen n'aggravant pas ce risque.

      2. Le tir de charges superficielles est interdit pour l'abattage proprement dit. Pour la purge des fronts, il ne peut être mis en oeuvre que si la purge classique ou la foration présentent un danger.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

      Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

      Autres méthodes de tir : Les tirs-fissures, les tirs-fentes, les tirs par mines pochées, les tirs par grands fourneaux et les tirs de charges creuses autres que celles utilisées dans le cadre de l'article 14, paragraphe 2, deuxième tiret, peuvent être pratiqués avec l'autorisation du préfet.

      Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.