Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 08/09/1995Version en vigueur depuis le 08 septembre 1995

    Création Décret 94-785 1994-09-02 annexe JORF 8 septembre 1994 en vigueur le 8 septembre 1995

    Caractéristiques du matériau utilisé : Le matériau utilisé pour neutraliser les surfaces par schistification doit être incombustible, à faible teneur en silice libre, et d'une finesse telle qu'il soit dispersé facilement par le souffle d'une explosion, sans être emporté par le courant d'air.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 08/09/1995Version en vigueur depuis le 08 septembre 1995

    Création Décret 94-785 1994-09-02 annexe JORF 8 septembre 1994 en vigueur le 8 septembre 1995

    Limites d'emploi : 1. Lorsque la neutralisation à l'eau ou aux sels est pratiquée sur la couronne ou les parements d'une voie, la schistification est interdite à la sole.

    2. La pulvérisation d'eau est autorisée pour abattre les poussières dans les voies schistifiées.

    3. A la suite d'une schistification de surfaces antérieurement traitées par les sels, il y a lieu de s'assurer pendant plusieurs jours que le matériau de schistification n'est pas fixé.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 08/09/1995Version en vigueur depuis le 08 septembre 1995

    Création Décret 94-785 1994-09-02 annexe JORF 8 septembre 1994 en vigueur le 8 septembre 1995

    Conditions de mise en oeuvre : La quantité de matériau mis en oeuvre et l'intervalle entre deux opérations de schistification sont déterminés de façon :

    - que le taux de schistification reste partout et en permanence supérieur à la limite définie à l'article 22 ;

    - que les poussières charbonneuses fraîchement déposées ne forment pas de dépôts superficiels susceptibles d'être soulevés préférentiellement par le souffle d'une explosion de faible puissance.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 08/09/1995Version en vigueur depuis le 08 septembre 1995

    Création Décret 94-785 1994-09-02 annexe JORF 8 septembre 1994 en vigueur le 8 septembre 1995

    Taux de schistification : 1. La valeur minimale de base du taux de schistification, défini comme la teneur de la poussière en éléments incombustibles solides sur sec exprimée en pourcentage pondéral, est fixée à :

    55 si le taux de matières volatiles dans chacune des couches exploitées ne dépasse pas 18 % ;

    70 dans le cas contraire.

    2. Dans les exploitations classées franchement grisouteuses, cette valeur est augmentée de :

    10 dans les retours d'air dans lesquels une teneur moyenne en grisou de 2 % est autorisée ;

    5 dans les autres voies.

    3. Aux parements et à la couronne les valeurs limites définies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont réduites de 5 lorsque les voies sont équipées d'un arrêt-barrage de quartier réparti.

    4. A la sole des voies équipées d'un arrêt-barrage de quartier, les valeurs limites définies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont réduites de :

    5 si l'arrêt-barrage est concentré, ou 15 s'il est réparti, à la condition que la vérification du taux de schistification soit effectuée séparément pour la sole conformément aux prescriptions de l'article 23 ;

    5 si l'arrêt-barrage est réparti lorsque la vérification du taux de schistification n'est pas effectuée séparément pour la sole.

    5. Les réductions définies au présent article ne pourront en aucun cas abaisser en dessous de 50 le taux de schistification.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 5

    Vérification du taux de schistification : Sur les surfaces neutralisées par schistification, le taux de schistification doit être vérifié périodiquement par analyse d'échantillons dans les conditions définies ci-après :

    -les voies à échantillonner sont partagées en tronçons d'échantillonnage d'autant plus courts qu'on se trouve plus près des sources d'émission de poussières et que les dépôts de poussières sont plus importants ;

    -un échantillon résulte de la réduction d'un prélèvement constitué par un certain nombre de prises, à peu près également réparties le long d'un tronçon d'échantillonnage, à des intervalles d'autant plus courts que la longueur du tronçon d'échantillonnage est plus faible ;

    -les prises doivent être effectuées par brossage léger sur les surfaces peu inclinées des parements et de la couronne et, à la sole, sur une épaisseur inférieure au centimètre avec un instrument adapté à la nature du dépôt ; elles doivent être réparties sur toute la surface à échantillonner ; toutefois, elles n'ont pas à être faites sous un convoyeur si la hauteur disponible est inférieure à 0, 25 mètre environ, ou si des bacs à eau sont mis en place sous le convoyeur, à raison d'au moins un bac de 80 litres tous les 30 mètres ;

    -dans chaque tronçon d'échantillonnage, les prises effectuées à la sole d'une part, sur les parements et en couronne de l'autre, doivent constituer deux prélèvements distincts ; toutefois, ces deux prélèvements peuvent être regroupés en un seul dans les tronçons d'échantillonnage éloignés des chantiers en activité d'abattage ou de creusement ou des sources d'empoussiérage importantes ;

    -la fréquence des vérifications sur échantillons doit être fixée de façon à respecter en permanence les taux de schistification réglementaires ; l'intervalle entre deux vérifications ne peut dépasser un mois dans un tronçon d'échantillonnage proche d'un chantier en activité d'abattage ou de creusement ou comportant une source d'empoussiérage importante, ou trois mois dans les autres tronçons, sauf si l'employeur fait en sorte que les conditions de dépôt des poussières, ou des méthodes efficaces de surveillance, permettent de garantir le maintien des taux de schistification réglementaires ;

    -l'échantillon réduit est séché à 105° C, avec détermination éventuelle de l'humidité ; la teneur en éléments incombustibles solides est déterminée par chauffage à 490° C ; toute autre méthode d'analyse peut être utilisée s'il est démontré qu'elle donne des résultats équivalents après étalonnage, et sous réserve d'une vérification périodique de celui-ci.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 08/09/1995Version en vigueur depuis le 08 septembre 1995

    Création Décret 94-785 1994-09-02 annexe JORF 8 septembre 1994 en vigueur le 8 septembre 1995

    Surveillance et vérification : La surveillance à vue des surfaces schistifiées, notamment des surfaces peu inclinées sur lesquelles se déposent préférentiellement les poussières, doit compléter la vérification périodique sur échantillons pour prévenir la formation de dépôts superficiels dangereux de poussières inflammables.