Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 5

    Objectifs et coordination des mesures de protection : 1. L'employeur doit mettre en oeuvre un ensemble de mesures ayant pour objectif de s'opposer :

    - à l'inflammation initiale des poussières ;

    - à la propagation de l'inflammation ;

    - au franchissement par l'inflammation de certaines limites.

    2. Pour lutter contre le risque d'inflammation initiale de poussières inflammables, il doit s'efforcer, indépendamment de l'humidification ou de la neutralisation :

    - de supprimer les sources d'inflammation ;

    - d'empêcher la formation de poussières et leur mise en suspension dans l'atmosphère ;

    - d'éliminer leurs accumulations ponctuelles.

    3. Pour réduire le risque de propagation de l'inflammation, il doit :

    - neutraliser les poussières par augmentation de leur teneur en éléments incombustibles ou par leur fixation, ou simultanément par ces deux procédés lorsqu'ils sont compatibles ;

    - mettre en place des arrêts-barrages de quartier ayant pour but d'arrêter une inflammation le plus près possible de son origine.

    4. Pour éviter le franchissement par l'inflammation de certaines limites, il doit définir des sections isolées pourvues à leurs extrémités d'arrêts-barrages d'isolement ayant pour objet d'arrêter, avec des moyens puissants, toute inflammation de poussières qui les atteindrait.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 08/09/1995Version en vigueur depuis le 08 septembre 1995

    Création Décret 94-785 1994-09-02 annexe JORF 8 septembre 1994 en vigueur le 8 septembre 1995

    Emissions de poussières et enlèvement de leurs accumulations ponctuelles : 1. Afin de respecter les règles de neutralisation, les quantités de poussières formées et mises en suspension dans l'atmosphère doivent être réduites, si nécessaire, par des mesures appropriées.

    2. Les accumulations ponctuelles de poussières doivent être enlevées, notamment aux endroits tels que :

    - le voisinage des points de transfert ou de chargement ;

    - le voisinage des portes d'aérages ;

    - le long des convoyeurs.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 08/09/1995Version en vigueur depuis le 08 septembre 1995

    Création Décret 94-785 1994-09-02 annexe JORF 8 septembre 1994 en vigueur le 8 septembre 1995

    Humidification des produits dans les chantiers et pendant leur transport : Dans tout chantier d'abattage au charbon, de creusement de voie en veine, ou de creusement de voie au rocher lorsqu'elle coupe une veine, les produits doivent être maintenus humides pendant leur abattage, s'il est mécanique, et leur chargement.

    A cet effet, ces chantiers doivent être équipés d'une canalisation d'eau et de dispositifs permettant une humidification efficace.

    Les produits doivent également être maintenus humides pendant la marche des installations de déblocage et des engins de transport, sur une longueur d'au moins 60 mètres à partir du front de creusement ou d'abattage.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 08/09/1995Version en vigueur depuis le 08 septembre 1995

    Création Décret 94-785 1994-09-02 annexe JORF 8 septembre 1994 en vigueur le 8 septembre 1995

    Lieux à neutralisation obligatoire : La neutralisation est obligatoire dans tous les ouvrages sur toutes leurs surfaces, sauf dans les cas prévus par l'article 16.

    Elle peut être faite :

    - par schistification ;

    - ou au moyen de sels hygroscopiques ;

    - ou à l'eau.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 5

    Lieux à neutralisation non obligatoire : La neutralisation n'est pas obligatoire :

    - dans les puits et dans les bures ; mais ceux-ci doivent être nettoyés périodiquement s'ils sont parcourus par de l'air empoussiéré ;

    - dans les ouvrages ci-après, sauf si elle est imposée avant le tir à l'explosif :

    - trous de sonde utilisés pour l'aérage ou le déblocage des produits ;

    - voies ou parties de voies d'inclinaison supérieure à 45 degrés ;

    - voies de desserte d'un chantier d'abattage au charbon dans une zone d'au plus 60 mètres de long à partir du front ou pouvant s'étendre de part et d'autre de celui-ci ;

    - chantiers de creusement de voies en veine dans une zone d'au plus 45 mètres de long à partir du front ;

    - chantiers d'abattage au charbon.

    Dans les ouvrages énumérés au deuxième tiret, les produits ainsi que les poussières déposées doivent être maintenus humides aussi efficacement que le permettent la configuration des lieux et l'encombrement par les matériels ; l'employeur doit veiller à ce que ces conditions soient remplies, notamment avant la reprise de l'activité de l'exploitation après un arrêt prolongé.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 5

    Lieux d'installation des arrêts-barrages : 1. Les ouvrages suivants doivent se trouver dans une section isolée :

    - puits ou bure traversés par de l'air empoussiéré ainsi que tout ou partie de leurs recettes ;

    - tout chantier d'abattage au charbon ou de creusement de voie en veine.

    2. Un système d'arrêts-barrages de quartier doit équiper la totalité des ouvrages inclus dans une section isolée de quartier à l'exception :

    - des chantiers d'abattage au charbon ;

    - des puits et bures ;

    - des trous de sonde utilisés pour l'aérage ou le déblocage des produits ;

    - des voies ou parties de voies dont l'inclinaison est supérieure à 45 degrés ;

    - des voies dont la section libre ne permet pas la mise en place réglementaire des arrêts-barrages de quartier.

    Dans les trois derniers cas, les mesures compensatoires prises par l'employeur sont soumises à l'accord préalable du préfet.

    Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

    3. Des arrêts-barrages doivent aussi être installés dans les lieux suivants situés en dehors d'une section isolée de quartier :

    - voies équipées d'un convoyeur transportant du charbon ;

    - accès aux ouvrages particuliers susceptibles de provoquer d'importantes émissions de poussières, tels que : silos, trémies de chargement, voies à forte pente utilisées pour le transport en chute libre du charbon, dans les conditions fixées au paragraphe 2 de l'article 42.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 5

    Dérogation : Si l'employeur est conduit à présenter une demande de dérogation aux règles édictées par le présent titre, le dossier justificatif qu'il doit fournir à l'appui de sa demande doit comporter entre autres une étude détaillée des différentes étapes de la formation du risque.