Article 34
Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989
Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989
Points de captage : 1. Lorsqu'un sondage de captage est entrepris, les dispositions nécessaires sont prises pour pouvoir le raccorder sans retard au réseau de collecte en cas de venue de grisou.
2. Chaque point de captage doit être équipé d'un dispositif de fermeture et de prises permettant de mesurer la teneur, la pression et le débit et de prendre des échantillons de gaz.
Article 35
Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989
Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989
Réseau de collecte : 1. Les canalisations utilisées pour la collecte et pour le transport du grisou capté, ainsi que leurs accessoires doivent être :
- repérés de façon très apparente ;
- installés, aménagés et entretenus pour résister aux mouvements des terrains et garantir leur étanchéité ;
- protégés contre les chocs ;
- tenus éloignés des installations électriques ;
- mis à la terre.
2. Le réseau de collecte et de transport du grisou capté doit être conçu avec des points bas où doivent être installés des purgeurs. Des vannes doivent permettre d'isoler les principaux tronçons du réseau.
3. Chaque collecteur de quartier doit être équipé des prises prévues à l'article 34, paragraphe 2.
Article 36
Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989
Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989
Installations d'extraction : 1. La station d'extraction doit être :
- construite en matériaux incombustibles ;
- ventilée ;
- munie d'extincteurs.
Toutes installations et activités susceptibles de produire des flammes ou des étincelles y sont interdites.
2. La canalisation d'aspiration doit être munie de dispositifs coupe-flamme à son entrée dans la station d'extraction.
3. La canalisation de refoulement doit être munie d'un dispositif s'opposant au retour du gaz.
4. La conduite de mise à l'air libre doit être reliée à la terre.
Lorsqu'il n'est pas utilisé, le gaz extrait doit être brûlé ou dispersé dans l'atmosphère dans des conditions excluant tout risque d'inflammation dangereuse.
Article 37
Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989
Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989
Surveillance et vérifications : 1. Les teneurs en grisou et en oxygène dans la conduite principale de la station d'extraction doivent être mesurées en permanence. La teneur en oxyde de carbone doit faire l'objet d'une vérification journalière.
Les modalités des vérifications de teneurs, de pression et de débit aux points de captage et sur le réseau de collecte sont définies par l'exploitant.
2. La station d'extraction doit être surveillée en permanence.
3. En dehors du cas prévu à l'article 38, paragraphe 2, l'arrêt volontaire d'un extracteur ne peut avoir lieu que sur l'ordre de la personne physique chargée de la direction technique des travaux ou de la personne qualifiée responsable de l'aérage.
4. Une étude relative aux conséquences de l'arrêt d'un extracteur, notamment en cas de défaillance de l'alimentation en énergie électrique, doit figurer au dossier technique d'aérage.
5. Tout arrêt d'un extracteur doit être signalé automatiquement dans les mêmes conditions que l'arrêt d'un ventilateur principal. Une instruction de l'exploitant fixe la conduite à tenir dans ce cas.
Article 38
Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989
Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989
Teneurs limites : 1. Lorsque la teneur en grisou dans la conduite principale de la station d'extraction tombe en dessous de 30 p. 100, un signal d'alarme doit fonctionner. La cause de la baisse de la teneur doit être recherchée sans délai et les mesures nécessaires prises pour rétablir une teneur au moins égale à 30 p. 100.
2. Lorsque la teneur en grisou dans la conduite principale de la station d'extraction tombe en dessous de 25 p. 100, l'extracteur doit être arrêté.
3. L'exploitant définit les valeurs limites des teneurs, pressions et débits aux points de captage et sur le réseau de collecte ainsi que les mesures à prendre lorsque ces valeurs limites ne sont plus respectées. Toutefois, la valeur limite de la teneur en grisou ainsi fixée ne peut être inférieure à 20 p. 100.
Article 39
Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989
Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989
Documents et plans : L'exploitant doit établir et tenir à jour, pour chaque exploitation :
- un ensemble de documents où sont inscrits les résultats des mesures prévues à l'article 37, paragraphe 1 ; ces documents doivent être conservés pendant trois mois au moins ;
- un plan représentant l'ensemble du réseau de collecte du grisou.