Article 15
Version en vigueur depuis le 07/07/1988Version en vigueur depuis le 07 juillet 1988
Créé par Décret 87-501 1987-07-01 annexe JORF 7 juillet 1987 en vigueur le 7 juillet 1988
Fumées : Par dérogation aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, premier tiret, les prélèvements de fumées peuvent être effectués après leur épuration.
Article 16
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Certification : 1° Les moteurs doivent être conformes aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement.
Les conditions de certification sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
2. L'employeur peut toutefois autoriser l'emploi d'autres moteurs dans les travaux à risque de grisou, en dehors des chantiers d'abattage ou de creusement de voie et de leurs retours d'air, sous réserve que le courant d'air soit régulier et parfaitement brassé et que la teneur en grisou soit inférieure à 0,5 %.
Dans ce cas, il précise les mesures permettant d'assurer un niveau équivalent de protection et de sécurité des travailleurs, notamment celles garantissant que la valeur limite de la teneur en grisou mentionnée au premier alinéa n'est pas dépassée.
Article 17
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Caractéristiques d'utilisation : L'utilisation de moteurs alimentés avec un combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C est subordonnée aux conditions suivantes :
- la teneur en grisou ne doit pas être supérieure à 1 %, et, lorsque ce seuil est susceptible d'être dépassé, un dispositif de contrôle permanent et d'alerte doit être mis en place ;
- le courant d'air doit être régulier et parfaitement brassé.
Article 18
Version en vigueur depuis le 07/07/1988Version en vigueur depuis le 07 juillet 1988
Créé par Décret 87-501 1987-07-01 annexe JORF 7 juillet 1987 en vigueur le 7 juillet 1988
Débit d'air : Le débit d'air nécessaire à la dilution des gaz d'échappement prévu à l'article 10, paragraphe 1, doit tenir compte de l'apport d'oxyde de carbone supplémentaire dû à la présence de grisou, calculé en prenant la teneur maximale atteinte par celui-ci sur les lieux d'utilisation du moteur.