Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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  • Les enseignants chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, en délégation.

    Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité.

    La délégation peut être prononcée auprès :

    a) D'une institution internationale ou d'un établissement étrangère d'enseignement supérieur et de recherche ;

    b) D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique ;

    c) D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé.

    Un enseignant chercheur peut également être placé en délégation pour créer une entreprise.

    La délégation peut être prononcée pour l'application des dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche.

    Par exception au premier alinéa du présent article, les maîtres de conférences stagiaires peuvent être placés en délégation si l'établissement d'accueil est un établissement ou un organisme de recherche mentionné au livre III du code de la recherche et si l'intéressé assure au moins le tiers du service d'enseignement.

    En vue de la titularisation de l'intéressé, l'établissement ou l'organisme de recherche mentionné à l'alinéa précédent formule un avis sur l'activité du maître de conférences placé en délégation. Cet avis est pris en compte par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 32.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 05/09/2014Version en vigueur depuis le 05 septembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014 - art. 13

    La délégation auprès d'une entreprise ou de tout autre organisme de droit privé ne peut être prononcée que si l'intéressé n'a pas, dans le cadre des fonctions publiques qu'il a effectivement exercées, au cours des cinq dernières années précédant la mise en délégation, soit exercé la surveillance ou le contrôle de cet organisme ou de cette entreprise, soit conclu des contrats de toute nature avec cet organisme ou cette entreprise, ou formulé un avis sur de tels contrats, soit proposé des décisions relatives à des opérations réalisées par cet organisme ou cette entreprise, ou formulé un avis sur de telles décisions.


    Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 1

    La délégation est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 5

    La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. Toutefois, pour l'application des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Elle est subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.

    Ces modalités peuvent être les suivantes :

    1°) L'enseignant chercheur délégué continue à assurer dans son établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut ;

    2°) L'enseignant chercheur délégué est remplacé par un ou plusieurs enseignants ou chercheurs qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;

    3°) Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de l'établissement d'origine ;

    4°) Une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes est versée au profit de l'établissement d'origine.

    La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs des modalités ci-dessus énumérées au cours d'une même période de délégation.

    Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au 4° ci-dessus est obligatoire au-delà des six premiers mois. Toutefois, lorsque cette délégation est prononcée sur le fondement des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche, cette contribution est obligatoire au-delà d'un an, sauf si le conseil d'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispenser totalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai.

    Les enseignants-chercheurs délégués demeurent soumis à l'obligation d'établir le rapport d'activité prévu à l'article 7-1.

    Ils ne peuvent pas accomplir d'enseignements complémentaires, sauf en cas de recours à la modalité prévue au 1°.

  • Article 14-1

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 6

    Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche, la délégation peut s'effectuer à temps incomplet. Les dispositions de l'article 14 sont alors adaptées à la quotité de la délégation.

  • Article 14-2

    Version en vigueur du 19/05/2001 au 05/09/2014Version en vigueur du 19 mai 2001 au 05 septembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014 - art. 17
    Création Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 - art. 7 () JORF 19 mai 2001

    Lorsqu'une délégation est prononcée dans le cadre du dernier alinéa de l'article 11 ci-dessus, la contribution mentionnée au d de l'article 14 ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an sauf si le conseil d'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispenser totalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai.

    L'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article 14 ci-dessus n'est pas obligatoire pour les délégations prononcées dans le cadre du présent article.

  • Article 14-3

    Version en vigueur depuis le 05/09/2014Version en vigueur depuis le 05 septembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014 - art. 18

    Les enseignants-chercheurs peuvent être placés en délégation auprès de l'Institut universitaire de France. La liste de ces enseignants-chercheurs est établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modalités de la délégation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La délégation est alors prononcée par le président ou le directeur de l'établissement pour une durée de cinq ans renouvelable , qui peut être renouvelée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les dispositions de l'article 13 ne s'appliquent pas à ces délégations.

    Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement