Article 10
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 159
Les enseignants chercheurs régis par le présent décret sont assujettis aux règles générales concernant les positions des fonctionnaires fixées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ses décrets d'application sous réserve des dispositions ci-après. Ils sont également régis par les dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche, selon les modalités précisées aux articles 11,14 et 14-2 ci-après.
Article 11
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Modifié par Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 4Les enseignants chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, en délégation.
Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité.
La délégation peut être prononcée auprès :
a) D'une institution internationale ou d'un établissement étrangère d'enseignement supérieur et de recherche ;
b) D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique ;
c) D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé.
Un enseignant chercheur peut également être placé en délégation pour créer une entreprise.
La délégation peut être prononcée pour l'application des dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche.
Par exception au premier alinéa du présent article, les maîtres de conférences stagiaires peuvent être placés en délégation si l'établissement d'accueil est un établissement ou un organisme de recherche mentionné au livre III du code de la recherche et si l'intéressé assure au moins le tiers du service d'enseignement.
En vue de la titularisation de l'intéressé, l'établissement ou l'organisme de recherche mentionné à l'alinéa précédent formule un avis sur l'activité du maître de conférences placé en délégation. Cet avis est pris en compte par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 32.
Article 12
Version en vigueur depuis le 05/09/2014Version en vigueur depuis le 05 septembre 2014
La délégation auprès d'une entreprise ou de tout autre organisme de droit privé ne peut être prononcée que si l'intéressé n'a pas, dans le cadre des fonctions publiques qu'il a effectivement exercées, au cours des cinq dernières années précédant la mise en délégation, soit exercé la surveillance ou le contrôle de cet organisme ou de cette entreprise, soit conclu des contrats de toute nature avec cet organisme ou cette entreprise, ou formulé un avis sur de tels contrats, soit proposé des décisions relatives à des opérations réalisées par cet organisme ou cette entreprise, ou formulé un avis sur de telles décisions.
Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement
Article 13
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La délégation est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
Article 14
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. Toutefois, pour l'application des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Elle est subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.
Ces modalités peuvent être les suivantes :
1°) L'enseignant chercheur délégué continue à assurer dans son établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut ;
2°) L'enseignant chercheur délégué est remplacé par un ou plusieurs enseignants ou chercheurs qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;
3°) Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de l'établissement d'origine ;
4°) Une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes est versée au profit de l'établissement d'origine.
La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs des modalités ci-dessus énumérées au cours d'une même période de délégation.
Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au 4° ci-dessus est obligatoire au-delà des six premiers mois. Toutefois, lorsque cette délégation est prononcée sur le fondement des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche, cette contribution est obligatoire au-delà d'un an, sauf si le conseil d'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispenser totalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai.
Les enseignants-chercheurs délégués demeurent soumis à l'obligation d'établir le rapport d'activité prévu à l'article 7-1.
Ils ne peuvent pas accomplir d'enseignements complémentaires, sauf en cas de recours à la modalité prévue au 1°.Article 14-1
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche, la délégation peut s'effectuer à temps incomplet. Les dispositions de l'article 14 sont alors adaptées à la quotité de la délégation.
Article 14-2
Version en vigueur du 19/05/2001 au 05/09/2014Version en vigueur du 19 mai 2001 au 05 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014 - art. 17
Création Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 - art. 7 () JORF 19 mai 2001Lorsqu'une délégation est prononcée dans le cadre du dernier alinéa de l'article 11 ci-dessus, la contribution mentionnée au d de l'article 14 ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an sauf si le conseil d'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispenser totalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai.
L'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article 14 ci-dessus n'est pas obligatoire pour les délégations prononcées dans le cadre du présent article.
Article 14-3
Version en vigueur depuis le 05/09/2014Version en vigueur depuis le 05 septembre 2014
Les enseignants-chercheurs peuvent être placés en délégation auprès de l'Institut universitaire de France. La liste de ces enseignants-chercheurs est établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modalités de la délégation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La délégation est alors prononcée par le président ou le directeur de l'établissement pour une durée de cinq ans renouvelable , qui peut être renouvelée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les dispositions de l'article 13 ne s'appliquent pas à ces délégations.Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement
Article 15
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les enseignants-chercheurs peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public pour y exercer des fonctions de formation, de recherche, de valorisation de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique.
Dans ce cas, le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés.
Le détachement auprès d'une entreprise ou de tout autre organisme de droit privé ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des trois dernières années dans le cadre des fonctions publiques qu'il a effectivement exercées, soit à exercer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise ou de cet organisme, soit à conclure des contrats de toute nature avec l'un ou l'autre, ou à formuler un avis sur de tels contrats, soit à proposer des décisions relatives à des opérations réalisées par cette entreprise ou cet organisme, ou à formuler un avis sur de telles décisions.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l'établissement pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
A l'expiration du détachement, la réintégration d'un enseignant-chercheur dans son corps d'origine et dans le même établissement s'effectue de plein droit dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions. Elle est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement dans lequel l'intéressé était précédemment affecté.
Article 18
Version en vigueur du 05/09/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 septembre 2014 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014 - art. 20Les enseignants chercheurs placés dans la position hors cadres, telle qu'elle est prévue par l'article 49 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent demander leur réintégration dans leur corps d'origine, dans les conditions prévues à l'article qui précède.
Article 18-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le rapport d'activité mentionné à l'article 7-1 sert de base au suivi de carrière de l'enseignant-chercheur, réalisé par la section dont il relève au sein des instances mentionnées au même article.
Le suivi de carrière est réalisé cinq ans après la première nomination dans un corps d'enseignant-chercheur ou après un changement de corps, puis tous les cinq ans. Toutefois, un enseignant-chercheur peut demander un suivi de carrière à tout moment, dans le respect de la procédure prévue au présent article.
Le suivi de carrière prend en compte l'ensemble des activités de l'enseignant-chercheur. Les établissements prennent en considération ce suivi de carrière en matière d'accompagnement professionnel.
Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015, toutefois elles ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours à cette date et jusqu'à leur achèvement
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020
Les enseignants-chercheurs titulaires en position d'activité régis par le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques, d'une durée de six mois par période de trois ans passée en position d'activité ou de détachement, ou douze mois par période de six ans passée en position d'activité ou de détachement. Toutefois, les enseignants-chercheurs nommés depuis au moins trois ans peuvent bénéficier d'un premier congé de douze mois. Un congé pour recherches ou conversions thématiques, d'une durée de six mois, peut être accordé après un congé maternité ou un congé parental, à la demande de l'enseignant-chercheur.
La périodicité entre chaque congé intervient par intervalles de trois années à l'échéance d'un congé de six mois et par intervalles de six années à l'échéance d'un congé de douze mois.
Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d'activité. Ils conservent la rémunération correspondant à leur grade. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
Le congé pour recherches ou conversions thématiques est accordé par le président ou le directeur de l'établissement, au vu d'un projet présenté par le candidat, après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. L'avis du conseil académique ou de l'organe compétent est émis en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé.
Des congés pour recherches ou conversions thématiques sont également accordés par le président ou le directeur de l'établissement, sur proposition des sections compétentes du Conseil national des universités dont relève l'enseignant-chercheur ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, sur proposition des sections compétentes du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, dans le cadre d'un contingent annuel fixé par arrêté. Ce contingent représente 40 % du nombre de congés accordés par les établissements l'année précédente.
Une fraction des congés pour recherches ou conversion thématique est attribuée en priorité aux enseignants-chercheurs qui ont effectué pendant au moins quatre ans des tâches d'intérêt général ou qui ont conçu ou développé des enseignements nouveaux ou des pratiques pédagogiques innovantes.
Les enseignants-chercheurs qui ont exercé les fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur ou de recteur d'académie bénéficient à l'issue de leur mandat, sur leur demande, d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée d'un an au plus.
Lorsqu'un enseignant-chercheur effectue ses activités de recherche au sein d'un établissement autre que son établissement d'affectation, l'avis prévu au quatrième alinéa est rendu par le conseil académique ou par l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation de l'établissement au sein duquel sont effectuées les activités de recherche. Les modalités de déroulement du congé sont fixées dans le cadre d'une convention entre les deux établissements.
A l'issue du congé, le bénéficiaire adresse au président ou au directeur de son établissement un rapport sur ses activités pendant cette période. Le rapport est transmis au conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation de l'établissement.
Article 20
Version en vigueur depuis le 05/09/2014Version en vigueur depuis le 05 septembre 2014
Lorsqu'un enseignant chercheur est placé dans la position "accomplissement du service civil ou national", ou bénéficie d'un congé pour recherches ou conversions thématiques ou d'un congé parental, il ne peut être remplacé qu'à titre temporaire, par des enseignants associés ou invités, par des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine, par des personnes mises à la disposition de l'établissement ou rémunérées sous forme de cours complémentaires, ou par de agents contractuels relevant des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement
Article 20-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
Les enseignants-chercheurs peuvent être mis à disposition d'un établissement ou d'un service relevant du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour exercer des fonctions de direction, s'il n'existe aucun emploi correspondant à la fonction à remplir.
Ils peuvent également être mis à disposition des écoles normales supérieures, des grands établissements ou des écoles françaises à l'étranger s'il n'existe aucun emploi correspondant à la fonction à remplir.
Sans préjudice des dispositions des alinéas qui précèdent, la mise à disposition est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l'établissement. Sa durée ne peut excéder cinq ans ; elle peut être renouvelée.
Article 20-2
Version en vigueur depuis le 22/01/1992Version en vigueur depuis le 22 janvier 1992
Création Décret 92-71 1992-01-16 art. 5 JORF 22 janvier 1992
Les enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires de nationalité étrangère qui accomplissent les obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants sont placés, sur leur demande, en position de disponibilité. Les dispositions de l'article 20 ci-dessus sont applicables en ce qui concerne leur remplacement. Celles du b de l'article 44 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ne sont pas applicables à la disponibilité prévue au présent article.
Article 20-3
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
Par dérogation au c du 2° des articles 6 et 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, l'enseignant-chercheur dont la situation est examinée par le conseil médical ministériel ou départemental est représenté par deux enseignants-chercheurs ou personnels assimilés d'un rang au moins égal choisis sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés représentants du personnel élus en qualité de titulaire et suppléant au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les enseignants-chercheurs et personnels assimilés appartenant au corps électoral de ce même comité.