Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 15

    L'avancement d'échelon des maîtres de conférences a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l'établissement. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des deux classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu'il suit :

    CLASSES (et avancement d'échelon), ANCIENNETE REQUISE (pour l'accès à l'échelon supérieur) :

    - Hors classe :

    Du 5e au 6e échelon : 5 ans

    Du 4e au 5e échelon : 1 an

    Du 3e au 4e échelon : 1 an

    Du 2e au 3e échelon : 1 an

    Du 1er au 2e échelon : 1 an

    - classe normale :

    Du 8e au 9e échelon : 2 ans 10 mois

    Du 7e au 8e échelon : 2 ans 10 mois

    Du 6e au 7e échelon : 3 ans 6 mois

    Du 5e au 6e échelon : 2 ans 10 mois

    Du 4e au 5e échelon : 2 ans 10 mois

    Du 3e au 4e échelon : 2 ans 10 mois

    Du 2e au 3e échelon : 2 ans 10 mois

    Du 1er au 2e échelon : 1 an

    Les maîtres de conférences qui ont exercé un mandat, pendant une durée d'au moins trois ans, de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la durée effective d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à un maître de conférences qu'une seule fois.

    Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité ou en qualité de maître-assistant une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux maîtres de conférences qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

    Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférence qui ont exercé des fonctions d'enseignant- chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conventions thématiques ou mise en position de détachement de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 ci-dessus.

    Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

    N'est pas considérée comme une mobilité au sens du présent article la mutation d'un établissement d'enseignement supérieur situé hors de l'académie de Paris vers un établissement d'enseignement supérieur situé dans cette académie ou la mutation d'un établissement situé dans l'académie de Paris vers un autre établissement situé dans cette même académie.

  • I. - L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions prévues à l'article 40-1 ci-après. Il est prononcé selon les modalités suivantes :

    1°.-L'avancement a lieu, pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, dans la limite des promotions offertes par discipline au plan national et pour moitié sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues. Toutefois, lorsque le nombre des enseignants-chercheurs affectés à un établissement est inférieur à cinquante, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, de l'établissement.

    Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics, d'une part, par les sections du Conseil national des universités et, d'autre part, par les établissements.

    Le nombre maximum de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° est notifié aux établissements chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    2° Les maîtres de conférences qui exercent des fonctions qui ne sont pas principalement d'enseignement et de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent demander, chaque année, à bénéficier de la procédure d'avancement définie ci-après. Ils ne peuvent bénéficier en ce cas de la procédure d'avancement définie au 1°.

    Le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, de chaque établissement rend un avis sur les maîtres de conférences qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à une instance composée de dix-neuf professeurs des universités et dix-neuf maîtres de conférences ainsi répartis :

    a) Onze présidents de section tirés au sort et relevant chacun d'un groupe différent du Conseil national des universités ;

    b) Un président de section tiré au sort et relevant de l'une des sections compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ;

    c) Un président de section tiré au sort et relevant de l'une des sections compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs des sections des disciplines maïeutique, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ;

    d) Onze deuxièmes vice-présidents de section tirés au sort relevant chacun d'un groupe différent du Conseil national des universités ;

    e) Un deuxième vice-président tiré au sort et relevant de l'une des sections compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ;

    f) Un deuxième vice-président de section tiré au sort et relevant de l'une des sections compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs des sections des disciplines maïeutique, des sciences de la rééducation et de la réadaptation ou des sciences infirmières du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ;

    g) Six professeurs des universités et six maîtres de conférences nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les enseignants-chercheurs exerçant ou ayant exercé les fonctions particulières mentionnées au cinquième alinéa du présent article.

    Les membres de cette instance élisent au scrutin majoritaire uninominal à deux tours un bureau composé d'un président et d'un vice-président qui sont choisis parmi les professeurs des universités, d'un deuxième vice-président et d'un assesseur qui sont choisis parmi les maîtres de conférences.

    Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque maître de conférences promouvable, l'instance établit les propositions d'avancement qu'elle adresse au président ou directeur de l'établissement.

    Les modalités de fonctionnement de l'instance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le mandat de ses membres prend fin à chaque renouvellement du Conseil national des universités ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, à chaque renouvellement du groupe des disciplines concernées du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

    3°.-Les candidatures à l'avancement établies au titre du 1° et du 2° pour les maîtres de conférences qui exercent les fonctions de président ou de directeur d'établissement sont directement adressées au Conseil national des universités ou à l'instance prévue au deuxième alinéa du 2°.

    4°.-Les présidents et directeurs d'établissements prononcent avant la fin de l'année en cours les promotions attribuées aux maîtres de conférences affectés dans leur établissement dans les conditions prévues au présent article. Les promotions prononcées sont rendues publiques.

    II.-L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix.

    Il a lieu, pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, dans la limite des promotions offertes par discipline au plan national et, pour moitié, sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues. Toutefois, lorsque le nombre des enseignants-chercheurs affectés à un établissement est inférieur à cinquante, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, de l'établissement.

    Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics, d'une part, par les sections du Conseil national des universités et du Conseil national des universités pour les disciplines de santé et, d'autre part, par les établissements. Parmi ces critères, l'investissement des maîtres de conférences dans leur mission d'enseignement doit être particulièrement pris en compte.

    Le nombre maximum de promotions susceptibles d'être prononcées est notifié aux établissements chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors-classe les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.

    Le nombre de maîtres de conférences hors classe à l'échelon exceptionnel ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.

  • Article 40-1

    Version en vigueur depuis le 05/09/2014Version en vigueur depuis le 05 septembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014 - art. 33

    Le nombre maximum de maîtres de conférences de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maître de conférences hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

    Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant en position d'activité ou en position de détachement.

    Les services d'enseignements effectués dans des établissements d'enseignement supérieur par des chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont pris en compte dans les cinq ans d'ancienneté de services mentionnés à l'alinéa précédent. Ces enseignements sont décomptés au prorata de leur durée, sur la base de la durée annuelle de référence fixée au troisième alinéa de l'article 7 du présent décret.

    Les maîtres de conférences de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

    Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.


    Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement

  • Article 40-1-1

    Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1423 du 29 octobre 2021 - art. 1

    L'éméritat est le titre qui permet à un maître de conférences admis à la retraite de continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux activités de recherche, notamment diriger des séminaires et, lorsqu'il est titulaire de l'habilitation à diriger des recherches, participer aux jurys de thèse ou d'habilitation à diriger des recherches. Le maître de conférences émérite peut en outre poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèses acceptées avant son admission à la retraite.

    Ce titre est délivré, à la demande de l'intéressé, par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition de la commission de la recherche du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche.

    Le titre de maître de conférences émérite est délivré pour une durée déterminée par l'établissement dans la limite de cinq ans. Il peut être renouvelé deux fois dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale.

    Le maître de conférences émérite n'est ni électeur ni éligible aux élections de l'établissement. Il ne peut être soumis à aucun lien de subordination, ni assumer aucune fonction de direction, ni disposer d'aucune autorité ni délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de l'établissement.

    Les conditions de la présence du maître de conférences émérite au sein de l'établissement sont fixées par une convention de collaborateur bénévole qui prévoit les modalités de sa résiliation. Elle prévoit également les modalités de règlement des frais occasionnés par ses déplacements, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat.

    Le maître de conférences émérite est assimilé aux fonctionnaires et agents publics pour l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle. Il est notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du même code pour les logiciels et inventions à la création ou à la découverte desquels il a contribué dans le cadre de son éméritat.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1423 du 29 octobre 2021, les professeurs d'université émérites qui ont accepté les directions de thèse entre leur admission à la retraite et l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1423 du 29 octobre 2021 continuent d'en assurer le suivi.