Article 22
Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014
Le conseil supérieur se réunit au moins quatre fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président dans les deux mois suivant la demande écrite présentée par un tiers des membres du collège des représentants syndicaux ou un tiers des membres du collège des employeurs territoriaux en vue de l'examen de toute question relative à la fonction publique territoriale. Le président peut réunir préalablement la formation spécialisée du conseil supérieur compétente.
Article 22-1
Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014
Les membres titulaires et suppléants reçoivent, par voie électronique ou à leur demande par courrier, le quatorzième jour au moins avant la date de l'assemblée plénière, une convocation comportant l'ordre du jour de la séance et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans un délai de dix jours.Article 23
Version en vigueur depuis le 29/02/2020Version en vigueur depuis le 29 février 2020
Lorsque le Conseil, siégeant en assemblée plénière ou en bureau, émet un avis, celui-ci est rendu lorsque l'avis des représentants syndicaux, d'une part, et l'avis des représentants des employeurs territoriaux, d'autre part, ont été rendus. L'avis d'un collège est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents ou représentés ayant voix délibérative s'est prononcée en ce sens. En cas de partage des voix, l'avis du collège concerné est réputé rendu.
Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière recueille un vote unanime défavorable de la part du collège des représentants syndicaux, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière est organisée, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours au moins aux membres du conseil.
Le conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
Le président du conseil supérieur informe les membres siégeant au conseil des concertations conduites entre l'expression du vote unanime défavorable et le nouvel examen du texte par les membres du conseil supérieur.Lorsque l'assemblée plénière ou le bureau émettent des propositions, celles-ci sont soumises au vote de chacun des collèges. Elles sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative de chaque collège.
Sauf opposition de la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative des deux collèges réunis, le vote a lieu à bulletin secret si un tiers de ces membres le réclame.
Il a également lieu à bulletin secret lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination.
Le vote par procuration est admis. Un membre présent ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration.
Lorsqu'un membre titulaire est remplacé par un membre suppléant, celui-ci dispose des mêmes droits. Il peut recevoir et donner une procuration en cours de séance.
Article 24
Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014 - art. 12
Les délibérations de l'assemblée plénière et les différentes formations du Conseil supérieur ne sont pas publiques.
Elles ne sont valables que si la moitié des membres du collège des représentants syndicaux et la moitié des membres du collège des employeurs territoriaux sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance. Le conseil délibère alors valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
Lorsque le quorum prévu au deuxième alinéa n'est pas atteint lors de la première réunion, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 23 lors de la deuxième réunion.
Article 25
Version en vigueur du 11/05/1984 au 07/05/1988Version en vigueur du 11 mai 1984 au 07 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 13 (V)
Dans tous les cas où l'assemblée plénière ou une formation spécialisée siège en tant qu'organe supérieur de recours, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Article 26
Version en vigueur du 11/05/1984 au 07/05/1988Version en vigueur du 11 mai 1984 au 07 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 13 (V)
Les recours formés en application des articles 72, 91, 93 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 doivent être présentés au conseil supérieur dans le mois suivant la notification de la décision contestée. Ils sont enregistrés à la date de réception de la demande au secrétariat du conseil supérieur.Celui-ci en accuse réception immédiatement et invite le requérant à présenter le cas échéant des observations complémentaires dans le délai prévu à l'alinéa 4 ci-dessous.
Dans le même temps, le secrétariat communique le recours à l'autorité territoriale dont émane la décision attaquée en vue de provoquer ses observations.
Les observations des parties en cause doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observation.
Ce délai est renouvelé une seule fois sur demande de l'intéressé ou de l'autorité territoriale formulée avant l'expiration de ce délai.
Article 27
Version en vigueur du 11/05/1984 au 07/05/1988Version en vigueur du 11 mai 1984 au 07 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 13 (V)
Les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes mentionnés à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne sont recevables que lorsque l'autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré.
Article 28
Version en vigueur du 11/05/1984 au 07/05/1988Version en vigueur du 11 mai 1984 au 07 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 13 (V)
Pour chaque affaire, le président de la formation des recours désigne un rapporteur qui ne doit relever ni de la même collectivité ni du même établissement que le fonctionnaire en cause.Le président statue sur toutes les mesures d'instruction et d'enquête qui lui sont proposées par le rapporteur.
En matière disciplinaire, le requérant et l'autorité territoriale ou les mandataires qu'ils désignent à cet effet doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis au conseil supérieur.
Article 29
Version en vigueur du 11/05/1984 au 07/05/1988Version en vigueur du 11 mai 1984 au 07 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 13 (V)
Au cours de la séance, le rapporteur présente un rapport exposant les circonstances de l'affaire.Le requérant et l'autorité territoriale intéressée sont convoqués à la séance.
Le requérant peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. L'autorité territoriale peut se faire représenter ou assister. En aucun cas le requérant ou l'autorité territoriale ne peuvent faire appel à un membre du conseil supérieur.
Article 30
Version en vigueur du 11/05/1984 au 07/05/1988Version en vigueur du 11 mai 1984 au 07 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 13 (V)
Après audition du rapporteur et, le cas échéant, de l'autorité territoriale, de l'intéressé et de toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de faire entendre, le conseil supérieur en formation de recours délibère à huis clos sur un projet d'avis ou de recommandations rédigé par le rapporteur.Si le conseil supérieur se juge suffisamment informé, il statue définitivement et arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une recommandation motivés. Le conseil doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi.
Si le conseil supérieur ne se juge pas suffisamment informé, il prescrit un supplément d'information. Il peut de nouveau convoquer l'intéressé, l'autorité territoriale ou toute autre personne. L'affaire est alors renvoyée à une prochaine séance.
Article 31
Version en vigueur du 11/05/1984 au 07/05/1988Version en vigueur du 11 mai 1984 au 07 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 13 (V)
Il est tenu un registre des délibérations portant sur les recours formés en application des articles 72, 91, 93 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.Des extraits sont expédiés par le secrétariat du conseil supérieur à la commission administrative paritaire, à l'autorité territoriale et au requérant.
Ces extraits sont certifiés conformes par le secrétaire du conseil supérieur.
Article 32
Version en vigueur du 11/05/1984 au 07/05/1988Version en vigueur du 11 mai 1984 au 07 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 13 (V)
Le recours devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ne donne lieu à aucun frais.Le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant le conseil supérieur ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié. Ces frais sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public auquel appartient le requérant.
Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont pas remboursés.
Il en est de même à l'égard de l'autorité territoriale, de ses représentants ou de ses défenseurs.
Article 33
Version en vigueur du 11/05/1984 au 04/12/2014Version en vigueur du 11 mai 1984 au 04 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014 - art. 13
Les membres du conseil supérieur et les rapporteurs sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.
Article 34
Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014 - art. 14
Les propositions émises par le conseil supérieur dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 précitée doivent être formulées par écrit et adoptées par la majorité des membres présents ou représentés de chacun des collèges du conseil supérieur.
Article 35
Version en vigueur du 11/05/1984 au 04/12/2014Version en vigueur du 11 mai 1984 au 04 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014 - art. 15
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est associé à l'élaboration des rapports mentionnés à l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et aux articles 37 et 60 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Ces rapports, accompagnés de l'avis émis par le conseil supérieur, sont transmis par le Premier ministre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.