Décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 36

    Version en vigueur du 07/05/1988 au 04/12/2014Version en vigueur du 07 mai 1988 au 04 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014 - art. 15
    Modifié par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 12 () JORF 7 mai 1988

    Jusqu'à la mise en place effective des commissions administratives paritaires des fonctionnaires territoriaux, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les sièges sont attribués aux organisations syndicales dans les conditions suivantes :

    1° Les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, et qui participent aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires locales ou, à défaut de commissions paritaires locales, aux commissions paritaires nationales de l'ensemble des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, disposent au minimum d'un siège ;

    2° Le solde des sièges est réparti entre les organisations syndicales compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections mentionnées au 1° ci-dessus.

    La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

  • Article 38

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Décret n° 81-389 du 24 avril 19
    Art. 15

    A abrogé les dispositions suivantes :

    -Décret n° 81-389 du 24 avril 19
    Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49
  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 11/05/1984Version en vigueur depuis le 11 mai 1984

    Les articles 34, 35, 36 et 37 du décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 modifié relatif au statut général du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré sont abrogés à compter de la date d'installation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions de l'article 41 ci-après.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 11/05/1984Version en vigueur depuis le 11 mai 1984

    Les articles 20 et 21 du décret n° 77-256 du 18 mars 1977 modifié relatif au statut des personnels départementaux de Paris sont abrogés à compter de la date d'installation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 11/05/1984Version en vigueur depuis le 11 mai 1984

    Les attributions de la commission administrative paritaire nationale des personnels des offices publics d'habitations à loyer modéré, de la commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels et de la commission plénière du personnel des caisses de crédit municipal sont transférées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

    Toutefois, jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires des corps à instituer, ces organismes conservent celles de leurs compétences qui ne sont pas dévolues au conseil supérieur.

    Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est, dès son installation, organe supérieur de recours pour les avis émis par les organismes ci-dessus dans les cas mentionnés par les articles 72, 91, 93 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 11/05/1984Version en vigueur depuis le 11 mai 1984

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.