Article 5-11
Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020
Pour application du présent titre, l'autorité administrative d'accueil est l'administration qui emploie ou accueille en stage des jeunes en situation de formation professionnelle.
L'autorité administrative d'accueil peut, pour une durée de trois ans à compter de l'envoi de la déclaration mentionnée à l'article 5-12, affecter des jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, se trouvant dans une des situations de formation professionnelle énumérées aux alinéas 1° à 3° de l'article R. 4153-39 du code du travail , aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie réglementaire du code du travail, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
1° Avoir procédé à l'évaluation prévue aux articles L. 4121-3 et suivants du code du travail, comprenant une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ; cette évaluation est préalable à l'affectation des jeunes à leurs postes de travail ;
2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 du code du travail ;
3° Avant toute affectation du jeune à ces travaux :
a) Pour l'autorité administrative d'accueil, en application de l'article 6 du présent décret, avoir informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé la formation à la sécurité en s'assurant qu'elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle ;
b) Pour le chef d'établissement, tel que défini à l' article R. 4153-38 du code du travail , lui avoir dispensé la formation à la sécurité prévue dans le cadre de la formation professionnelle assurée, adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle et en avoir organisé l'évaluation ;
4° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux ;
5° Avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d'un avis médical relatif à la compatibilité de l'état de santé de celui-ci avec l'exécution des travaux susceptibles de dérogation. Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants ou des stagiaires de la formation professionnelle.
Article 5-12
Version en vigueur depuis le 06/12/2015Version en vigueur depuis le 06 décembre 2015
Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à l'article 5-11 du présent décret, une déclaration de dérogation doit être établie par l'autorité administrative d'accueil. Elle précise :
1° Le secteur d'activité de l'autorité administrative d'accueil ;
2° Les formations professionnelles assurées ;
3° Les différents lieux de formation connus ;
4° Les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées à l' article D. 4153-28 du code du travail dont l'utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et en cas d'exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l'article D. 4153-29 du même code ;
5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités.Article 5-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 103
La déclaration prévue à l'article 5-12 est élaborée par le chef de service en collaboration avec l'assistant ou le conseiller de prévention compétent.
Elle est transmise aux membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, du comité social d'administration, et adressée, concomitamment, par le chef de service, par tout moyen conférant date certaine, à l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent.
Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 5-14
Version en vigueur depuis le 06/12/2015Version en vigueur depuis le 06 décembre 2015
La déclaration de dérogation est renouvelée tous les trois ans.
Article 5-15
Version en vigueur depuis le 06/12/2015Version en vigueur depuis le 06 décembre 2015
En cas de modifications des informations mentionnées aux 1°, 2° ou 4° de l'article 5-12, ces informations sont actualisées et communiquées à l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.
Article 5-16
Version en vigueur depuis le 06/12/2015Version en vigueur depuis le 06 décembre 2015
En cas de modifications des informations mentionnées aux 3° ou 5° de l'article 5-12, ces informations sont tenues à la disposition de l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent.
Article 5-17
Version en vigueur depuis le 06/12/2015Version en vigueur depuis le 06 décembre 2015
L'autorité administrative d'accueil qui déclare déroger tient à disposition de l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :
1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ;
2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ;
3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;
4° A l'information et à la formation à la sécurité prévues à l'article 6 du présent décret, dispensées au jeune ;
5° Aux prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.
Article 5-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 103
Sans préjudice des dispositions des articles 5-5 à 5-10 et de l'article 67 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, si les membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, du comité social d'administration constatent, directement ou après avoir été alertés, un manquement à la procédure de déclaration mentionnées à l'article 5-12 ou un risque grave pour la santé ou la sécurité du jeune dans l'exercice des travaux qu'il effectue, ils sollicitent l'intervention de l'inspecteur en santé et sécurité au travail.
Après son intervention, l'inspecteur établit un rapport qu'il adresse conjointement au chef de service concerné et à la formation spécialisée compétente ou, à défaut, au comité social d'administration. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. En cas d'urgence, l'inspecteur en santé et sécurité au travail demande au chef de service de suspendre l'exécution par le jeune des travaux en cause.
Le chef de service adresse dans les quinze jours une réponse motivée à l'inspecteur santé et sécurité au travail indiquant les mesures immédiates qui ont fait suite au rapport ainsi que les mesures qu'il va prendre accompagnées d'un calendrier. Une copie est communiquée à la formation spécialisée concernée ou, à défaut, au comité social d'administration.
Si le manquement à la procédure de déclaration ou le risque grave est avéré, le jeune n'est pas affecté aux travaux en cause jusqu'à la régularisation de la situation.
Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.