Article 67
Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977
L'activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.
Article 68
Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977
Tout fonctionnaire en activité a droit, pour une année de services accomplis, à un congé annuel dont la durée est égale à celle qui est fixée pour les fonctionnaires de l'Etat.
Les congés de maladie ainsi que les congés prévus à l'article 105 ci-après, sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme services accomplis.
L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Les règles suivant lesquelles le congé peut être fractionné sont fixées par le directeur général qui peut s'opposer à tout fractionnement si l'intérêt du service l'exige.
Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient, autant que possible, d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.
Le directeur général détermine les conditions dans lesquelles des autorisations d'absence pourront être accordées aux agents soumis au présent décret à l'occasion de certains événements familiaux ou de la nature particulière de leurs fonctions.
Article 69
Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977
Les fonctionnaires originaires des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur département d'origine.Les fonctionnaires originaires des départements d'outre-mer peuvent cumuler leurs congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements. Ils peuvent bénéficier en matière de congés des mêmes avantages que ceux accordés par décret aux fonctionnaires de l'Etat, dans la limite des crédits dégagés annuellement à cet effet.
Les fonctionnaires originaires des territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur territoire d'origine.
Article 70
Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977
Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 70-1319 du 31 décembre 1970 et de l'article L. 851 du code de la santé publique, des autorisations d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont ou peuvent être accordées aux fonctionnaires selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 851 précité.Article 71
Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977
Un congé d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, en une ou deux fois, est accordé dans des conditions analogues à celles prévues pour les travailleurs du secteur privé en vue de favoriser l'éducation ouvrière, au fonctionnaire qui en fera la demande.Pendant la durée de ce congé, les émoluments du fonctionnaire sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
Un arrêté du directeur général détermine les conditions d'application du présent article.
Article 72
Version en vigueur du 25/08/1977 au 21/04/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 21 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988
Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser au service ou à l'établissement dont il relève une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant.L'administration peut faire procéder à la contre-visite du demandeur, soit lors de la formation de la demande, soit à l'expiration de chaque période de congé, par un de ses médecins.
Le comité médical peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin de l'administration. L'intéressé peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.
Article 73
Version en vigueur du 25/08/1977 au 21/04/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 21 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988
Le préfet de Paris institue pour le personnel de l'administration générale de l'assistance publique, dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 59-310 du 14 février 1959, un comité médical compétent pour les fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique placés sous l'autorité du directeur général.Article 74
Version en vigueur du 25/08/1977 au 21/04/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 21 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988
Le fonctionnaire peut bénéficier du congé de maladie prévu à l'article 72 pendant une période de douze mois consécutifs ; il conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.Article 75
Version en vigueur du 25/08/1977 au 21/04/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 21 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988
Lorsqu'il est atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés, le fonctionnaire a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Il conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; ce traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de cette nature s'il n'a pas, auparavant, repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Les affections ouvrant droit au congé de longue maladie sont celles qui sont définies à l'article 36 bis du décret susvisé du 14 février 1959 en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat.
Article 76
Version en vigueur du 25/08/1977 au 21/04/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 21 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988
Le fonctionnaire ayant obtenu au titre de l'article 74 ci-dessus pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, et ne pouvant à l'expiration de son dernier congé reprendre son service, est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.Article 77
Version en vigueur du 25/08/1977 au 21/04/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 21 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988
Le fonctionnaire atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à la mise à la retraite.Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
L'établissement est subrogé dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supportera du fait de cet accident.
Pour l'application du présent article l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des personnels des collectivités locales.
Le fonctionnaire atteint soit à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit à la suite d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, d'une invalidité partielle permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, pourra, sur avis de la commission de réforme être pourvu d'un emploi correspondant à ses aptitudes physiques ou affecté à un service moins pénible. Dans ce cas, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son grade et de son échelon.
Article 78
Version en vigueur du 25/08/1977 au 21/04/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 21 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988
Le fonctionnaire atteint de l'une des maladies mentionnées à l'article 36 (3°) de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat est de droit mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans sa fonction. Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié.Toutefois, si la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années, après avis du comité médical supérieur relevant du ministre de la santé.
Le bénéfice de cette prolongation est étendu dans les mêmes conditions aux agents déportés et internés de la Résistance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions lorsque la maladie ouvrant droit à congé de longue durée aura été contractée au cours de leur déportation ou de leur internement.
Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois après avis du comité médical.
Pendant ces congés, le fonctionnaire conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille. Il a également droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie.
Article 79
Version en vigueur du 25/08/1977 au 21/04/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 21 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988
Les fonctionnaires régis par le présent décret remplissant les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peuvent demander qu'il leur soit fait application de ces dispositions en ce qui concerne les cas d'indisponibilité résultant de leurs infirmités de guerre.Le bénéfice de ces dispositions est étendu :
1° Aux fonctionnaires atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
2° Aux fonctionnaires atteints d'infirmités ayant ouvert droit à pension, au titre :
Du titre III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
De la loi susvisée du 6 août 1955, complétée par l'ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959, et
De la loi susvisée du 31 juillet 1959.
3° Aux fonctionnaires déportés ou internés de la Résistance, atteints d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées au cours de leur déportation ou de leur internement pour faits de résistance et ayant ouvert droit à pension suivant les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article 80
Version en vigueur du 25/08/1977 au 21/04/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 21 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988
Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de son congé de longue durée ou de son congé de longue maladie, reprendre son service est soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est définitivement inapte, admis à la retraite.Article 81
Version en vigueur du 25/08/1977 au 21/04/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 21 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988
Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration.Ceux qui, au cours de ce congé, se livreront à une activité lucrative quelconque ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions disciplinaires.
Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée ou de longue maladie doivent se soumettre au contrôle de l'administration et en outre au régime que nécessite leur état. En cas de contestations, la question est soumise au comité médical. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
Article 82
Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977
Le personnel féminin bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption. La durée de ce congé est égale à celle prévue par les fonctionnaires de l'Etat.