Décret n°77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 66

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Tout agent soumis au présent décret est placé dans une des positions suivantes :

    1° En activité ;

    2° En service détaché ;

    3° En disponibilité ;

    4° Sous les drapeaux ;

    5° En congé postnatal.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

      L'activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

      Tout fonctionnaire en activité a droit, pour une année de services accomplis, à un congé annuel dont la durée est égale à celle qui est fixée pour les fonctionnaires de l'Etat.

      Les congés de maladie ainsi que les congés prévus à l'article 105 ci-après, sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme services accomplis.

      L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Les règles suivant lesquelles le congé peut être fractionné sont fixées par le directeur général qui peut s'opposer à tout fractionnement si l'intérêt du service l'exige.

      Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient, autant que possible, d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.

      Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.

      Le directeur général détermine les conditions dans lesquelles des autorisations d'absence pourront être accordées aux agents soumis au présent décret à l'occasion de certains événements familiaux ou de la nature particulière de leurs fonctions.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

      Les fonctionnaires originaires des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur département d'origine.

      Les fonctionnaires originaires des départements d'outre-mer peuvent cumuler leurs congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements. Ils peuvent bénéficier en matière de congés des mêmes avantages que ceux accordés par décret aux fonctionnaires de l'Etat, dans la limite des crédits dégagés annuellement à cet effet.

      Les fonctionnaires originaires des territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur territoire d'origine.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

      Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 70-1319 du 31 décembre 1970 et de l'article L. 851 du code de la santé publique, des autorisations d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont ou peuvent être accordées aux fonctionnaires selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 851 précité.
    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

      Un congé d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, en une ou deux fois, est accordé dans des conditions analogues à celles prévues pour les travailleurs du secteur privé en vue de favoriser l'éducation ouvrière, au fonctionnaire qui en fera la demande.

      Pendant la durée de ce congé, les émoluments du fonctionnaire sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

      Un arrêté du directeur général détermine les conditions d'application du présent article.

    • Article 72

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 21/04/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 21 avril 1988

      Abrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988

      Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser au service ou à l'établissement dont il relève une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant.

      L'administration peut faire procéder à la contre-visite du demandeur, soit lors de la formation de la demande, soit à l'expiration de chaque période de congé, par un de ses médecins.

      Le comité médical peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin de l'administration. L'intéressé peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.

    • Article 73

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 21/04/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 21 avril 1988

      Abrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988

      Le préfet de Paris institue pour le personnel de l'administration générale de l'assistance publique, dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 59-310 du 14 février 1959, un comité médical compétent pour les fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique placés sous l'autorité du directeur général.
    • Article 74

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 21/04/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 21 avril 1988

      Abrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988

      Le fonctionnaire peut bénéficier du congé de maladie prévu à l'article 72 pendant une période de douze mois consécutifs ; il conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
    • Article 75

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 21/04/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 21 avril 1988

      Abrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988

      Lorsqu'il est atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés, le fonctionnaire a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Il conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; ce traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

      Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de cette nature s'il n'a pas, auparavant, repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

      Les affections ouvrant droit au congé de longue maladie sont celles qui sont définies à l'article 36 bis du décret susvisé du 14 février 1959 en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat.

    • Article 76

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 21/04/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 21 avril 1988

      Abrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988

      Le fonctionnaire ayant obtenu au titre de l'article 74 ci-dessus pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, et ne pouvant à l'expiration de son dernier congé reprendre son service, est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
    • Article 77

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 21/04/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 21 avril 1988

      Abrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988

      Le fonctionnaire atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à la mise à la retraite.

      Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

      L'établissement est subrogé dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supportera du fait de cet accident.

      Pour l'application du présent article l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des personnels des collectivités locales.

      Le fonctionnaire atteint soit à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit à la suite d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, d'une invalidité partielle permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, pourra, sur avis de la commission de réforme être pourvu d'un emploi correspondant à ses aptitudes physiques ou affecté à un service moins pénible. Dans ce cas, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son grade et de son échelon.

    • Article 78

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 21/04/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 21 avril 1988

      Abrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988

      Le fonctionnaire atteint de l'une des maladies mentionnées à l'article 36 (3°) de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat est de droit mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans sa fonction. Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié.

      Toutefois, si la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années, après avis du comité médical supérieur relevant du ministre de la santé.

      Le bénéfice de cette prolongation est étendu dans les mêmes conditions aux agents déportés et internés de la Résistance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions lorsque la maladie ouvrant droit à congé de longue durée aura été contractée au cours de leur déportation ou de leur internement.

      Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois après avis du comité médical.

      Pendant ces congés, le fonctionnaire conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille. Il a également droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie.

    • Article 79

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 21/04/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 21 avril 1988

      Abrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988

      Les fonctionnaires régis par le présent décret remplissant les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peuvent demander qu'il leur soit fait application de ces dispositions en ce qui concerne les cas d'indisponibilité résultant de leurs infirmités de guerre.

      Le bénéfice de ces dispositions est étendu :

      1° Aux fonctionnaires atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

      2° Aux fonctionnaires atteints d'infirmités ayant ouvert droit à pension, au titre :

      Du titre III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

      De la loi susvisée du 6 août 1955, complétée par l'ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959, et

      De la loi susvisée du 31 juillet 1959.

      3° Aux fonctionnaires déportés ou internés de la Résistance, atteints d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées au cours de leur déportation ou de leur internement pour faits de résistance et ayant ouvert droit à pension suivant les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

    • Article 80

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 21/04/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 21 avril 1988

      Abrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988

      Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de son congé de longue durée ou de son congé de longue maladie, reprendre son service est soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est définitivement inapte, admis à la retraite.
    • Article 81

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 21/04/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 21 avril 1988

      Abrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988

      Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration.

      Ceux qui, au cours de ce congé, se livreront à une activité lucrative quelconque ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions disciplinaires.

      Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée ou de longue maladie doivent se soumettre au contrôle de l'administration et en outre au régime que nécessite leur état. En cas de contestations, la question est soumise au comité médical. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

      Le personnel féminin bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption. La durée de ce congé est égale à celle prévue par les fonctionnaires de l'Etat.

    • Article 83

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 14/10/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988

      Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce cadre, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
    • Article 84

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 14/10/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988

      Tout détachement est prononcé par le directeur général à la demande du fonctionnaire et en accord avec l'administration auprès de laquelle le détachement est sollicité. Il est essentiellement révocable.

      Dans les cas prévus à l'article 85-5° ci-dessous, le détachement est accordé de plein droit.

    • Article 85

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 14/10/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988

      Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :

      1° Détachement pour occuper un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales soit dans un autre corps de l'administration générale de l'assistance publique, soit auprès des départements, communes ou de leurs établissements publics ;

      2° Détachement auprès des administrations ou entreprises publiques d'Etat, des offices ou établissements publics autres que départementaux ou communaux et des territoires d'outre-mer ;

      3° Détachement auprès des collectivités visées au 1° ci-dessus dans un emploi ne conduisant pas à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou détachement auprès d'une entreprise privée, sous réserve que ce détachement satisfasse aux conditions exigées pour les fonctionnaires de l'Etat ;

      4° Détachement pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux ;

      5° Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction ;

      6° Détachement auprès d'une entreprise privée pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme de recherche d'intérêt national défini par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique. Dans ce cas, il devra être mis fin au détachement si le ministre chargé de la recherche scientifique et technique en fait la demande.

    • Article 87

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 14/10/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988

      Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le fonctionnaire détaché en application du présent article est obligatoirement réintégré dans son emploi intérieur.

      Le délai fixé par l'alinéa précédent est porté à un an pour les personnels en service dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.

    • Article 88

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 14/10/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988

      Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Sous réserve des dispositions de l'article 90 ci-dessous, il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par période de cinq années.

      Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

      A l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son cadre d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.

      S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance sera budgétairement ouverte.

    • Article 89

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 14/10/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988

      Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée pour servir dans un territoire d'outre-mer ou pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'un organisme international est réintégré immédiatement dans son corps d'origine, s'il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.

      Dans cette hypothèse, si aucun emploi de son grade n'est vacant dans son corps d'origine, l'intéressé est réintégré en surnombre.

      Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance à s'ouvrir dans le grade considéré.

    • Article 90

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 14/10/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988

      Un détachement de longue durée, prononcé sur la demande du fonctionnaire dans le cas prévu à l'article 85 (6°) ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.
    • Article 92

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 14/10/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988

      Le fonctionnaire bénéficiaire d'un détachement de longue durée est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.

      En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet à l'expiration du détachement une appréciation sur l'activité du fonctionnaire détaché.

      La note attribuée au fonctionnaire est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d'origine, d'une part, et dans le service où il est détaché, d'autre part.

    • Article 93

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 14/10/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988

      Le fonctionnaire détaché supporte la retenue de 6 p. 100 pour la retraite sur les émoluments soumis à retenue afférents à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché sauf dans le cas où il lui est fait application de l'article 94 ci-après.

      A cette retenue s'ajoutent dans les conditions fixées par le règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les contributions prévues audit règlement.

      Ces contributions, qui sont versées à la caisse nationale par l'administration d'origine, sont à la charge de l'administration, service ou organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché.

    • Article 94

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 14/10/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988

      Dans le cas où un fonctionnaire de l'assistance publique est détaché dans un autre emploi de cette collectivité, conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée, si l'intéressé en fait la demande sur le traitement afférent au nouvel emploi.

      Dans cette dernière éventualité, la limite d'âge applicable au fonctionnaire est celle de cet emploi.

    • Article 95

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 14/10/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988

      La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors des cadres de l'administration générale de l'assistance publique, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite.

      La disponibilité est prononcée par décision du directeur général, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.

    • Article 97

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 14/10/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988

      La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.

      A l'expiration de cette durée, le fonctionnaire est soit réintégré dans son emploi, soit mis à la retraite.

      Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service mais qu'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l'objet d'un troisième renouvellement.

    • Article 98

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 14/10/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988

      La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :

      1° Pour un accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant :

      La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;

      2° Pour études ou recherches présentant un intérêt général :

      La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

      3° Pour convenances personnelles :

      La durée de cette disponibilité ne peut excéder six années pour l'ensemble de la carrière par périodes maximales de deux années consécutives. Le fonctionnaire qui a obtenu une mise en disponibilité doit, pour en obtenir une nouvelle, avoir repris effectivement ses fonctions pendant une durée au moins égale à celle de la dernière période de disponibilité pour convenances personnelles, sans pouvoir être inférieure à un an ;

      4° Pour contracter un engagement dans une formation militaire :

      La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale ;

      5° Pour exercer, dans une entreprise publique ou privée, une activité relevant de la compétence du fonctionnaire :

      Cette disponibilité est prononcée sous les conditions suivantes :

      a) Qu'il soit constaté qu'elle est compatible avec les nécessités du service ;

      b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services à l'administration générale de l'assistance publique ;

      c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;

      d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle ;

      La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale ;

      6° Pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus :

      Cette disponibilité est accordée de droit. Sa durée ne peut excéder deux années mais peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir.

      7° Pour le fonctionnaire dont le conjoint est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui de l'exercice de l'activité du fonctionnaire :

      Cette disponibilité, d'une durée maximum de deux années, peut être accordée au fonctionnaire pour suivre son conjoint. Elle peut être renouvelée pour une durée égale sans pouvoir excéder dix années au total.

    • Article 99

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 14/10/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988

      Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucun traitement.

      Toutefois, les fonctionnaires placés en disponibilité en application des dispositions de l'article 98 (6°) ci-dessus perçoivent la totalité des prestations familiales obligatoires.

    • Article 100

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 14/10/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988

      Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait dans le même délai demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.

      Celui qui, à l'expiration d'une disponibilité sur demande, n'est pas reconnu physiquement apte à reprendre ses fonctions par le médecin de l'administration est maintenu dans la position de disponibilité pour une durée ne pouvant excéder celle qui est prévue à l'article 97 ci-dessus.

    • Article 101

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 14/10/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988

      Le fonctionnaire mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être rayé des cadres par licenciement après avis de la commission paritaire consultative compétente.
    • Article 102

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 14/10/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988

      L'administration peut à tout moment et doit au moins deux fois par an faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
    • Article 103

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 14/10/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988

      Les statuts particuliers fixent pour chaque catégorie de personnel la proportion maximum des fonctionnaires susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité. Les détachements prévus à l'article 85 (5°) ainsi que les disponibilités prononcées d'office ou au titre de l'article 98 (6° et 7°) n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion.
    • Article 104

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 14/10/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988

      Le directeur général ne peut refuser de donner suite à la demande de détachement ou de mise en disponibilité qu'après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire consultative compétente.
    • Article 105

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 14/10/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988

      Pendant la durée légale du service national le fonctionnaire est placé dans une position spéciale dite Sous les drapeaux.

      Il perd alors son traitement d'activité.

      En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les fonctionnaires soumis aux dispositions du présent décret bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat, en ce qui concerne leur situation administrative et leurs traitements.

    • Article 107

      Version en vigueur du 25/08/1977 au 14/10/1988Version en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988

      Le congé postnatal est la position du fonctionnaire féminin qui, après un congé pour couches et allaitement ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, est placé hors des cadres pour élever son enfant.

      L'intéressée, qui est placée de droit dans cette position sur simple demande et pour une durée maximale de deux ans, cesse de bénéficier de ses droits à la retraite : elle conserve ses droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié. A l'expiration de son congé, elle est réintégrée de plein droit, au besoin en surnombre.

      Les modalités d'application du congé postnatal prévues pour les fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret.