Article 57
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007
Le président du conseil régional fixe la date d'exécution des sanctions disciplinaires dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la notification de la décision de la chambre de discipline par la personne sanctionnée.
La suspension et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession d'architecte.
La personne suspendue ou radiée ne peut faire état de sa qualité d'architecte.
Après un délai de trois ans, l'architecte radié du tableau ou de son annexe peut demander sa réinscription au conseil régional.
Article 58
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007
Les dispositions relatives à la discipline prévues aux articles 46 à 51 du décret n° 77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles s'appliquent également aux sociétés d'architecture constituées en application de l'article 12 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.
Article 59
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
Les délais prévus au présent titre sont calculés et augmentés conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 à R. 421-7 du code de justice administrative.
Article 62
Version en vigueur du 01/01/1978 au 11/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 11 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007
La suspension et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession d'architecte.
La personne suspendue ou radiée ne peut faire état de sa qualité d'architecte.
Après un délai de trois ans, l'architecte radié du tableau peut demander, à la juridiction qui a prononcé sa radiation, d'autoriser sa réinscription.
Article 63
Version en vigueur du 01/01/1978 au 11/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 11 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007
Si l'architecte suspendu ou radié, exerce à titre individuel, les dispositions nécessaires, pour que les affaires confiées à cet architecte soient gérées ou liquidées dans les meilleures conditions, sont prises par le conseil régional.
Article 64
Version en vigueur du 01/01/1978 au 11/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 11 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007
Les dispositions relatives à la discipline prévues au chapitre II section V du décret n° 77.. du ... portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles s'appliquent également aux sociétés d'architecture constituées sous la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée et à chacun des architectes associés.
Article 65
Version en vigueur du 01/01/1978 au 11/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 11 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007
Les délais prévus au présent titre sont calculés et augmentés conformément aux dispositions des articles 640 et 643 du nouveau code de procédure civile.