Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte.

En vigueur depuis le 11/05/2007En vigueur depuis le 11 mai 2007

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Article 57

Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007

Le président du conseil régional fixe la date d'exécution des sanctions disciplinaires dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la notification de la décision de la chambre de discipline par la personne sanctionnée.

La suspension et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession d'architecte.

La personne suspendue ou radiée ne peut faire état de sa qualité d'architecte.

Après un délai de trois ans, l'architecte radié du tableau ou de son annexe peut demander sa réinscription au conseil régional.