Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 66

    Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

    Les dates des élections des membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la culture.

  • Article 67

    Version en vigueur du 01/01/1978 au 11/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 11 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 35 () JORF 11 mai 2007

    Dans le mois qui suivra la première élection du conseil national et du conseil régional, il sera procédé, par voie de tirage au sort, à la répartition des membres en deux séries dont l'ordre de renouvellement aura été préalablement fixé.

  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 26

    L'article 19 ne peut être modifié que par décret en conseil des ministres, à l'exception du délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites, qui peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 68

    Version en vigueur du 01/01/1978 au 11/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 11 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 35 () JORF 11 mai 2007

    Les dossiers des affaires disciplinaires en instance soit devant les conseils régionaux, soit devant le conseil supérieur, seront transmis à la chambre régionale de discipline.

  • Article 69

    Version en vigueur du 01/01/1978 au 11/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 11 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 35 () JORF 11 mai 2007

    Le conseil national assure, dans les six mois qui suivent son élection, le transfert des biens, droits et obligations du conseil supérieur et des conseils régionaux de l'ordre des architectes respectivement au conseil national et aux nouveaux conseils régionaux, sans qu'il y ait lieu à perception d'aucune indemnité, droit ou taxe. Il en rend compte au ministre chargé de la culture.