Article 35
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
Toute demande d'inscription au tableau régional, à son annexe, sur la liste spéciale ou sur le registre des succursales doit être accompagnée du versement pour frais d'instruction du dossier d'un droit dont le montant est fixé annuellement avant le 1er décembre par le conseil national ; ce droit d'inscription est le même pour toutes les régions.
Ce versement reste acquis à l'ordre, quelle que soit la suite donnée à la demande.
Article 36
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
La cotisation annuelle est due par tous les membres inscrits au tableau, à son annexe, sur la liste spéciale ou sur le registre des succursales. Son mode de calcul est identique pour toutes les régions. Son recouvrement est assuré par le conseil national.
Les modalités d'établissement et de recouvrement sont fixées annuellement par le conseil national après avis des conseils régionaux. Ces avis doivent parvenir au conseil national avant le 1er novembre et la décision du conseil national est notifiée avant le 1er décembre aux conseils régionaux.
Le produit des cotisations fait l'objet d'une répartition entre le conseil national et les conseils régionaux, prenant en compte le nombre d'inscrits, dont les modalités sont arrêtées, annuellement, par le conseil national après avis des conseils régionaux.
Article 37
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 31 () JORF 11 mai 2007
La cotisation annuelle est exigible dès le 1er janvier de l'année.
En cas de retard non justifié dans le paiement de la cotisation, des majorations sont prévues par le conseil national.
Si la cotisation n'est pas payée avant le 31 mars, l'intéressé est mis en demeure, par lettre recommandée, d'avoir à en effectuer le paiement dans le délai d'un mois.
Il peut, compte tenu des justifications présentées par l'intéressé et de sa situation, être accordé un nouveau délai et, dans des circonstances exceptionnelles, être décidé, pour chaque cas particulier, la réduction ou l'exonération totale de la cotisation de l'année en cours.
Le défaut de paiement de la cotisation annuelle expose à des poursuites disciplinaires.
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Les membres des conseils régionaux et du conseil national sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour.
Ils reçoivent une indemnité pour les vacations effectuées, les participations aux réunions qu'impliquent leurs fonctions.