Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-899 du 26 septembre 2023 - art. 1

    Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l'honneur commis par un architecte, y compris dans le cadre de l'exercice actuel ou passé d'un mandat de conseiller régional ou de conseiller national peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007

      Le conseil régional assure le secrétariat et le fonctionnement et de la chambre régionale de discipline. Les audiences se tiennent soit au conseil régional, soit au tribunal administratif dans le ressort duquel la chambre a son siège.

      Le président et son suppléant sont désignés pour trois ans à chaque renouvellement du conseil régional.

      Les architectes désignés par le conseil régional de l'ordre cessent de plein droit de faire partie de la chambre régionale de discipline s'ils ne sont plus inscrits à l'ordre ou s'ils font l'objet d'une sanction disciplinaire. Dans ces cas, il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues pour leur désignation, pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-899 du 26 septembre 2023 - art. 1

      Les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée qui ont qualité pour engager l'action disciplinaire sont soit le préfet, soit le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional, institué par l'article 39 du présent décret, soit le procureur de la République dans le ressort de laquelle est fixé le siège du conseil régional.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 20

      La procédure devant la chambre régionale de discipline est écrite et contradictoire.

      Le secrétaire de la chambre régionale de discipline qui est saisie de la plainte procède à son enregistrement et, si elle est recevable, la notifie dans un délai de quinze jours à l'architecte poursuivi, sous le contrôle du président. Il adresse à l'architecte poursuivi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie intégrale de la plainte.

      Cette lettre précise à l'intéressé qu'il a la possibilité de se faire assister tout au long de la procédure par un architecte, un avocat ou par l'un et l'autre. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.

      Le secrétaire communique, dans les mêmes délais, cette plainte au commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional et, dans le cas où elle émane de l'un des représentants de l'Etat mentionnés à l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, au président de ce conseil.

      Le président de la chambre régionale de discipline saisie d'un litige relevant de sa compétence territoriale peut, d'office ou sur demande de l'architecte poursuivi, demander au président de la chambre nationale de discipline de confier le jugement d'une affaire en première instance à une autre chambre régionale de discipline lorsqu'il constate que l'un des membres de la chambre est en cause ou estime qu'il existe une raison objective de mettre en cause son impartialité.

      Il peut, dans le délai d'un mois à compter de leur réception, rejeter sans instruction, par ordonnance motivée, les plaintes qui sont manifestement irrecevables, donner acte des désistements, rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la chambre de discipline ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 21

      Dès réception de la plainte, qui doit être motivée, le président désigne, parmi les trois architectes membres de la chambre régionale de discipline, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées pour les causes prévues à l'article L. 721-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées par les articles R. 721-1 à R. 721-9 du même code.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 22

      Le rapporteur procède à l'audition de l'architecte poursuivi, de l'auteur de la plainte ainsi que des témoins qui lui paraissent utiles. Il procède à toute enquête et à toute confrontation qu'il juge nécessaires.

      Lorsque la chambre régionale de discipline a été saisie, en application du dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, par un représentant de l'Etat ou par le conseil régional de l'ordre des architectes, agissant à la requête d'une personne intéressée, le rapporteur entend le témoignage de celle-ci.

      Les déclarations que recueille le rapporteur sont contresignées par écrit dans un procès-verbal signé par lui-même et par le déclarant. En cas de carence des personnes convoquées, il est dressé procès-verbal de cette carence.

      Dans les trois mois de sa désignation, le rapporteur transmet son rapport au président de la chambre régionale de discipline ou rend compte des motifs qui l'empêchent de respecter ce délai. Dans ce cas, le président peut, soit prolonger le délai, soit dessaisir le rapporteur et en désigner un autre. Il en informe les parties.

      Les pièces recueillies par le rapporteur et les procès-verbaux d'audition sont versées au dossier et sont communiquées aux parties qui sont invitées à présenter des observations dans les mêmes conditions que les mémoires.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 23

      L'architecte poursuivi est convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour celle-ci.

      Si le président de la chambre régionale n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la lettre de convocation.

      Cette règle est mentionnée dans la lettre de convocation.

      L'auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins et la personne intéressée mentionnée au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.

      La convocation précise les faits qui la motivent.

      Le dossier de l'affaire comprenant, notamment, le rapport du rapporteur, est tenu à la disposition de l'architecte poursuivi et de son ou ses défenseurs, de l'auteur de la plainte et, le cas échéant, de la personne intéressée mentionnée au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, sur rendez-vous, au secrétariat de la chambre régionale de discipline, dix jours calendaires avant la date de l'audience.

      Sur demande motivée, le dossier peut être adressé par voie électronique au demandeur qui en accuse réception.

      Le texte du présent article figure sur la convocation.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007

      Le président de la chambre régionale de discipline, ou son suppléant, dirige les débats. L'audience est publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience si le respect de l'ordre public ou de la vie privée le justifie.

      Le président donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'architecte poursuivi et à l'audition des témoins.

      Il donne ensuite la parole à l'auteur de la plainte et, le cas échéant, à la personne intéressée mentionnée au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.

      Sur autorisation du président, l'architecte poursuivi peut être interrogé par les membres de la chambre.

      L'architecte poursuivi ou ses défenseurs ont la parole les derniers.

      Si celui-ci n'est ni présent ni représenté et s'il a adressé un mémoire au président, le rapporteur donne connaissance du contenu de ce mémoire.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007

      Les décisions de la chambre régionale de discipline sont motivées et mentionnent les noms des membres délibérants et du rapporteur.

      Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre ou le secrétaire.

      Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.

      Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président de la chambre ou par le secrétaire. Chaque décision est notifiée dans un délai de quinze jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

      - à l'architecte poursuivi ;

      - à l'auteur de la plainte ;

      - au président du Conseil national de l'ordre des architectes ;

      - au président du conseil régional dont dépend l'architecte poursuivi ;

      - au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil régional.

      Toute notification d'une décision disciplinaire comporte la mention selon laquelle appel de cette décision peut être interjeté auprès de la Chambre nationale de discipline dans un délai d'un mois à compter de ladite notification.

      Si la chambre a assorti sa décision d'une mesure de publicité, la décision précise les conditions de sa mise en oeuvre et les frais mis à la charge de l'architecte. La décision peut, en outre, mettre à la charge de l'architecte poursuivi les frais engagés et, notamment, l'indemnité qui sera versée au gestionnaire ou au liquidateur désigné d'office par le conseil régional, en cas de suspension ou de radiation, en application du sixième alinéa de l'article 28 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.

      Le conseil régional de l'ordre rend compte au président de la chambre régionale de discipline de l'exécution des décisions rendues.

      Lorsqu'elles sont devenues définitives, les décisions de suspension et de radiation sont notifiées aux présidents des conseils régionaux, au conseil national ainsi qu'aux préfets de région et de département du lieu d'exercice de l'architecte sanctionné.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007

      La Chambre nationale de discipline est la juridiction d'appel des chambres régionales. Son siège est fixé au conseil national de l'ordre, qui en assure le secrétariat et le fonctionnement.

      Les audiences de la chambre peuvent se tenir en dehors du siège du conseil national de l'ordre.

      Le conseiller d'Etat, président, est désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour trois ans à chaque renouvellement du conseil national.

      Les trois architectes, désignés par le conseil national, cessent de plein droit de faire partie de la Chambre nationale de discipline s'ils ne sont plus inscrits à l'ordre ou s'ils font l'objet d'une sanction disciplinaire. Dans ce cas, il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues pour leur désignation, pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement du conseil national.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007

      Les décisions de la chambre régionale de discipline peuvent être déférées à la Chambre nationale de discipline par l'architecte sanctionné en première instance par les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 43 ou par le conseil régional de l'ordre des architectes.

      L'appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jour de réception de la décision de première instance.

      Il est adressé au président de la Chambre nationale de discipline. Il peut être reçu au secrétariat de ladite chambre par simple déclaration contre récépissé.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 24

      La procédure devant la Chambre nationale de discipline est écrite et contradictoire.

      Le secrétaire de la Chambre nationale de discipline procède à l'enregistrement de l'appel et, en dehors des cas d'application du troisième alinéa du présent article, le notifie aux parties sous le contrôle du président. Il en avise également le président du conseil régional, le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional et le président de la chambre régionale de première instance, en demandant à ce dernier de lui adresser le dossier de l'affaire.

      Le président de la chambre nationale peut, dans le délai d'un mois à compter de leur réception, rejeter sans instruction, par ordonnance motivée, les recours qui sont manifestement irrecevables, donner acte des désistements, rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête.

      Il peut également, selon les mêmes modalités :

      1° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

      2° Rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre régionale de discipline en application du dernier alinéa de l'article 44 du présent décret.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007

      L'instruction des appels, leur jugement et la notification des décisions de la Chambre nationale de discipline sont assurés dans les conditions déterminées par les articles 45 à 51 inclus.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007

      Les décisions de la Chambre nationale de discipline sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Ce recours, qui doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, n'est pas suspensif.

    • Article 60

      Version en vigueur du 01/01/1978 au 11/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 11 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007

      La chambre nationale ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation.

    • Article 61

      Version en vigueur du 01/01/1978 au 11/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 11 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007

      Les décisions de la chambre nationale doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.

      Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le secrétaire de la chambre nationale. Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.

      Chaque décision est notifiée dans le délai d'un mois et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

      A l'architecte poursuivi ;

      Au plaignant ;

      Au représentant de l'autorité de tutelle ;

      Au président du conseil national et du conseil régional ;

      Au commissaire du Gouvernement près de ce conseil régional.

      En outre, les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les présidents des conseils régionaux.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007

      Le président du conseil régional fixe la date d'exécution des sanctions disciplinaires dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la notification de la décision de la chambre de discipline par la personne sanctionnée.

      La suspension et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession d'architecte.

      La personne suspendue ou radiée ne peut faire état de sa qualité d'architecte.

      Après un délai de trois ans, l'architecte radié du tableau ou de son annexe peut demander sa réinscription au conseil régional.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007

      Les dispositions relatives à la discipline prévues aux articles 46 à 51 du décret n° 77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles s'appliquent également aux sociétés d'architecture constituées en application de l'article 12 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.

    • Article 62

      Version en vigueur du 01/01/1978 au 11/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 11 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007

      La suspension et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession d'architecte.

      La personne suspendue ou radiée ne peut faire état de sa qualité d'architecte.

      Après un délai de trois ans, l'architecte radié du tableau peut demander, à la juridiction qui a prononcé sa radiation, d'autoriser sa réinscription.

    • Article 63

      Version en vigueur du 01/01/1978 au 11/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 11 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007

      Si l'architecte suspendu ou radié, exerce à titre individuel, les dispositions nécessaires, pour que les affaires confiées à cet architecte soient gérées ou liquidées dans les meilleures conditions, sont prises par le conseil régional.

    • Article 64

      Version en vigueur du 01/01/1978 au 11/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 11 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007

      Les dispositions relatives à la discipline prévues au chapitre II section V du décret n° 77.. du ... portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles s'appliquent également aux sociétés d'architecture constituées sous la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée et à chacun des architectes associés.

    • Article 65

      Version en vigueur du 01/01/1978 au 11/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 11 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007

      Les délais prévus au présent titre sont calculés et augmentés conformément aux dispositions des articles 640 et 643 du nouveau code de procédure civile.