Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte.

En vigueur depuis le 29/09/2023En vigueur depuis le 29 septembre 2023

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Article 43

Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-899 du 26 septembre 2023 - art. 1

Les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée qui ont qualité pour engager l'action disciplinaire sont soit le préfet, soit le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional, institué par l'article 39 du présent décret, soit le procureur de la République dans le ressort de laquelle est fixé le siège du conseil régional.