Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET FIXANT LES CONDITIONS DE VOTE EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979.

En vigueur depuis le 19/09/1979En vigueur depuis le 19 septembre 1979

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Article 18

Version en vigueur depuis le 19/09/1979Version en vigueur depuis le 19 septembre 1979

La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.

Elle est chargée :

De dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;

D'adresser au plus tard le 1er décembre 1979,

dans une même enveloppe fermée qui est acheminée en franchise,

une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages ;

D'envoyer à chaque maire concerné, au plus tard le 3 décembre à midi, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.