Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 76

    Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

    Pendant la durée légale de son service militaire, l'agent est placé dans une position spéciale dite "sous les drapeaux".

    Il perd alors son traitement d'activité et ne perçoit que sa solde militaire.

    En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les fonctionnaires et agents communaux bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat, en ce qui concerne leur situation administrative et leurs traitements.

  • Article 77

    Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

    L'agent qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.