Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

En vigueur depuis le 29/04/1952En vigueur depuis le 29 avril 1952

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Article 38

Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

En cas de faute grave commise par l'agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire.

L'agent frappé de suspension peut continuer, pendant la durée de celle-ci, à percevoir l'intégralité de son traitement ou bien être frappé d'une privation partielle ou complète de celui-ci.

En cas de privation partielle de traitement, la décision doit déterminer la quotité de la retenue.

En tout état de cause, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille s'il reste sans emploi et non affilié à une caisse de compensation des allocations familiales pendant la durée de sa suspension.

En cas de suspension préalable, le maire avise immédiatement le juge de paix, président du conseil de discipline, lequel doit convoquer celui-ci dans le mois qui suit.