Article 14
Version en vigueur depuis le 09/01/1987Version en vigueur depuis le 09 janvier 1987
Le cadastre établi en application du présent décret fait annuellement l'objet d'une conservation réalisée aux frais de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 ci-après.
Article 15
Version en vigueur depuis le 09/01/1987Version en vigueur depuis le 09 janvier 1987
Lorsque le cadastre a été établi, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service chargé du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété.
Ce document d'arpentage est soit un procès-verbal de délimitation, soit une esquisse.
Article 16
Version en vigueur depuis le 09/01/1987Version en vigueur depuis le 09 janvier 1987
Le procès-verbal de délimitation est un plan régulier coté des surfaces modifiées, à une échelle au moins égale à celle du plan cadastral, présentant les références essentielles à ce dernier et, autant que possible, rattaché à des éléments stables du terrain.
Article 17
Version en vigueur depuis le 09/01/1987Version en vigueur depuis le 09 janvier 1987
En cas d'urgence, une esquisse peut être produite à l'appui de ce dernier au lieu et place du procès-verbal de délimitation, sauf, pour les parties, à produire ce procès-verbal dans les deux mois de la passation de l'acte.
L'esquisse est un croquis indiquant le mode de division de la surface cadastrale et la position des nouvelles limites d'une manière assez exacte pour permettre la mise à jour du plan cadastral.
Article 18
Version en vigueur depuis le 09/01/1987Version en vigueur depuis le 09 janvier 1987
Les documents d'arpentage ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite par des personnes agréées.
La liste des personnes agréées pour l'établissement des documents d'arpentage est établie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Article 19
Version en vigueur depuis le 09/01/1987Version en vigueur depuis le 09 janvier 1987
Les parties de commune ayant fait l'objet d'un remembrement sont soumises au régime de la conservation cadastrale dans l'année qui suit celle de la publication du remembrement au fichier immobilier.
Article 20
Version en vigueur depuis le 09/01/1987Version en vigueur depuis le 09 janvier 1987
Le service chargé du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles.
Article 21
Version en vigueur depuis le 09/01/1987Version en vigueur depuis le 09 janvier 1987
Lorsqu'un plan cadastral présente des insuffisances qui ne permettent plus d'assurer sa conservation annuelle de manière satisfaisante, il peut faire l'objet d'un nouvel établissement dans les conditions prévues au titre Ier ci-dessus.