Décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 pris en application de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1985 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre à Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur depuis le 09/01/1987En vigueur depuis le 09 janvier 1987

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Article 18

Version en vigueur depuis le 09/01/1987Version en vigueur depuis le 09 janvier 1987

Les documents d'arpentage ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite par des personnes agréées.

La liste des personnes agréées pour l'établissement des documents d'arpentage est établie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus.