Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012

    Modifié par Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 - art. 26

    Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les professeurs des universités et les fonctionnaires réunissant les conditions pour être détachés dans le corps des professeurs des universités.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012

    Modifié par Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 - art. 27

    Le détachement ou l'intégration directe s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

    Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012

    Modifié par Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 - art. 28

    Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

    Les bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 20 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.