Article 22
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Il comporte deux classes :
1° Une classe normale comprenant neuf échelons ;
2° Une hors-classe comprenant six échelons et un échelon exceptionnel.
Les maîtres de conférences hors classe de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont chargés de fonctions particulières attachées à l'orientation et au suivi des étudiants ainsi qu'aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers.
Article 23
Version en vigueur depuis le 30/09/1989Version en vigueur depuis le 30 septembre 1989
Les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont recrutés par concours ouverts :
1° Aux titulaires d'un doctorat d'Etat, d'un doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, d'un doctorat de troisième cycle ou d'un diplôme de docteur ingénieur ainsi qu'aux personnes justifiant de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers, jugés équivalents ; ces équivalences, pour l'application du présent article, sont appréciées par la commission mentionnée à l'article 24 ci-après ;
2° Aux personnes comptant au 31 décembre de l'année du concours au moins huit ans d'activité professionnelle à l'exclusion des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ou des activités d'enseignant et âgées de moins de quarante-cinq ans à cette même date ;
3° Aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales associés, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins un an d'ancienneté en qualité d'associé à temps plein.
Les personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours organisés en application du présent article.
Article 24
Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012
Les concours mentionnés à l'article 23 ci-dessus sont ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.
Les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 23 ci-dessus, la procédure et le nombre maximum d'emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces concours de recrutement sont ouverts par décision du président de l'école.
Les caractéristiques des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté.Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend les personnels titulaires appartenant aux corps régis par le présent décret, les fonctionnaires détachés dans ces corps, les personnels visés à l'article 9 ci-dessus ainsi que les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans l'établissement.
Cette commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.
Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.
Article 25
Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012
Les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée du stage est d'un an. Pour les stagiaires appartenant à un corps de chercheurs d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, la durée du stage est réduite à six mois.
A l'issue de la période de stage prévue à l'alinéa précédent, les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une dernière période égale à la moitié de la durée du stage définie à l'alinéa précédent, par décision du président de l'école, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsqu'il s'agit de fonctionnaires, il est, le cas échéant, mis fin à leur détachement.
Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au 1er alinéa du présent article est prise en compte pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte des prolongations de stage prévues au deuxième alinéa.
Les enseignants chercheurs titulaires et associés, mentionnés à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984, les chefs de travaux et préparateurs licenciés de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions en ces qualités, ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 recrutés comme maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont dispensés de stage. La durée de leur stage est réduite à un an lorsque la durée de leurs fonctions est au moins égale à un an. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés ayant la même durée de service qui ont cessé leurs fonctions trois ans au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales.
Article 26
Version en vigueur depuis le 30/09/1989Version en vigueur depuis le 30 septembre 1989
Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales.
Article 27
Version en vigueur depuis le 30/09/1989Version en vigueur depuis le 30 septembre 1989
L'avancement des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
Article 28
Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012
L'avancement d'échelon des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président de l'école. Les conditions d'avancement d'échelon prévues pour les maîtres de conférences mentionnées à l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales.
Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.
Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.
Article 29
Version en vigueur du 30/09/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 septembre 1989 au 01 janvier 2002
L'avancement de la 2e à la 1re classe des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants parmi les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales parvenus au 3e échelon de la 2e classe.
La commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus adresse au ministre chargé de l'enseignement supérieur des propositions d'avancement formulées dans la limite indiquée à l'alinéa précédent.
Les nominations à la 1re classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 30
Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012
Le nombre maximum des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales se fait au choix parmi les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales remplissant les conditions définies au présent article.
Les nominations à la hors-classe sont prononcées par décision du président de l'école, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, réunie en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement.Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences de l'école parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de service en position d'activité dans ce corps en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.
Les maîtres de conférences de l'école de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
Article 30-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales a lieu au choix.
Il est prononcé par décision du président de l'école sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 du présent décret, réunie en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement.
Cet avancement a lieu sur la base de critères définis par l'établissement. Parmi ces critères, l'investissement des maîtres de conférences dans leur mission d'enseignement doit être particulièrement pris en compte.
Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors classe les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.
Le nombre de maîtres de conférences hors classe pouvant être promus à l'échelon exceptionnel ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.
Article 31
Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012
Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les fonctionnaires réunissant les conditions pour être détachés dans ce corps.
Article 32
Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012
Le détachement ou l'intégration directe s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.
Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Article 33
Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.
Les bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 32 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 28 ci-dessus.