Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 141

    Le corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

    Ses membres sont notamment chargés de la conception et de la direction des programmes et travaux correspondant aux missions énumérées à l'article 1er ci-dessus.

    Ce corps comporte une 2e classe, une 1re classe et une classe exceptionnelle comprenant respectivement sept échelons, trois échelons et deux échelons.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 30/09/1989Version en vigueur depuis le 30 septembre 1989

      Les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont recrutés par concours ouverts :

      1° Aux titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat ainsi qu'aux personnes justifiant de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers, jugés équivalents ; ces équivalences, pour l'application du présent article, sont appréciées par la commission mentionnée à l'article 12 ;

      2° Aux personnes comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins dix ans d'activité professionnelle à l'exclusion des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et des activités d'enseignant ;

      3° Aux directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales associés et aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales associés, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an d'ancienneté en qualité d'associé à temps plein.

      Les personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours organisés en application des dispositions du présent article.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012

      Modifié par Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 - art. 21

      Les concours mentionnés à l'article 11 ci-dessus sont ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.

      Les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 11 ci-dessus, la procédure et le nombre maximum d'emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Ces concours de recrutement sont ouverts par décision du président de l'école.

      Les caractéristiques des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté.

      Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans l'établissement.

      Cette commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.

      Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012

      Modifié par Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 - art. 22

      Les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont nommés par décret du Président de la République. Ils sont classés dans leur corps par décision du président de l'école.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 30/09/1989Version en vigueur depuis le 30 septembre 1989

      Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux directeurs d'études de l'école.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 30/09/1989Version en vigueur depuis le 30 septembre 1989

      L'avancement des directeurs d'études de l'école comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012

      Modifié par Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 - art. 23

      L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président de l'école. Les conditions d'avancement d'échelon prévues pour les professeurs des universités mentionnées à l'article 55 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales.

      Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

      Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

      Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012

      Modifié par Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 - art. 24

      Le nombre maximum de directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de 2e classe pouvant être promus chaque année à la 1re classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

      L'avancement de la 2e à la 1re classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales a lieu au choix. Il est prononcé par décision du président de l'école sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12.

      Les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. La rémunération des directeurs d'études de l'école classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012

      Modifié par Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 - art. 25

      L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle ont lieu au choix. Ils sont prononcés par décision du président de l'école sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus.

      Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.

      Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs d'études de l'école justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.

      Le nombre maximum de directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de 1re classe pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

      Le nombre de directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales du 1er échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au 2e échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l'effectif des directeurs d'études réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Avant sa signature par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observations dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française, accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012

      Modifié par Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 - art. 26

      Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les professeurs des universités et les fonctionnaires réunissant les conditions pour être détachés dans le corps des professeurs des universités.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012

      Modifié par Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 - art. 27

      Le détachement ou l'intégration directe s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

      Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012

      Modifié par Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 - art. 28

      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

      Les bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 20 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.