Article 11
Version en vigueur depuis le 30/09/1989Version en vigueur depuis le 30 septembre 1989
Les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont recrutés par concours ouverts :
1° Aux titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat ainsi qu'aux personnes justifiant de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers, jugés équivalents ; ces équivalences, pour l'application du présent article, sont appréciées par la commission mentionnée à l'article 12 ;
2° Aux personnes comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins dix ans d'activité professionnelle à l'exclusion des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et des activités d'enseignant ;
3° Aux directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales associés et aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales associés, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an d'ancienneté en qualité d'associé à temps plein.
Les personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours organisés en application des dispositions du présent article.
Article 12
Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012
Les concours mentionnés à l'article 11 ci-dessus sont ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.
Les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 11 ci-dessus, la procédure et le nombre maximum d'emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces concours de recrutement sont ouverts par décision du président de l'école.
Les caractéristiques des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté.Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans l'établissement.
Cette commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.
Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.
Article 13
Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012
Les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont nommés par décret du Président de la République. Ils sont classés dans leur corps par décision du président de l'école.