Décret n°89-523 du 27 juillet 1989 relatif à l'Institut de formation du personnel administratif et à l'intégration des agents contractuels dans la fonction publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 28/07/1989Version en vigueur depuis le 28 juillet 1989

    Le haut-commissaire arrête chaque année, après avis du comité consultatif, le nombre de postes à pourvoir au titre des dispositions de l'article 83 de la loi du 9 novembre 1988 précitée dans les catégories A, B, C et D de la fonction publique du territoire.

    Les emplois donnant lieu à une affectation dans les services des provinces sont déterminés après avis des présidents des assemblées de province.

    L'arrêté fixe également le contenu du dossier de candidature et la date limite de son dépôt. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, notifié au président du congrès et aux présidents des assemblées de provinces et porté à la connaissance des intéressés par voie de presse et d'affichage.


    Décret 2002-1061 2002-08-08 art. 4.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 28/07/1989Version en vigueur depuis le 28 juillet 1989

    L'admission aux cycles de formation organisés pour l'intégration dans les diverses catégories A, B, C et D de la fonction publique du territoire est prononcée sur proposition de la commission de sélection mentionnée au second alinéa de l'article 83 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

    La commission procède à cette fin à l'examen du dossier constitué par les candidats auquel sont jointes les justifications des diplômes détenus et des activités au titre desquelles l'intégration est demandée. La commission entend les candidats au cours d'un entretien portant sur leurs connaissances générales et professionnelles.


    Décret 2002-1061 2002-08-08 art. 4.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 28/07/1989Version en vigueur depuis le 28 juillet 1989

    La durée et le contenu des cycles de formation organisés pour l'intégration dans chacune des catégories A, B, C et D de la fonction publique du territoire sont fixés par le directeur de l'institut sur proposition du conseil d'orientation approuvée par le conseil d'administration.


    Décret 2002-1061 2002-08-08 art. 4.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 28/07/1989Version en vigueur depuis le 28 juillet 1989

    Les agents contractuels des services administratifs de l'Etat, du territoire, des provinces, des communes et de leurs établissements publics suivant un de ces cycles de formation à l'institut conservent le bénéfice de leur traitement qui continue à leur être versé par le service employeur.


    Décret 2002-1061 2002-08-08 art. 4.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 28/07/1989Version en vigueur depuis le 28 juillet 1989

    A l'issue du cycle de formation, la commission de sélection instituée par le dernier alinéa de l'article 83 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée se fait communiquer les résultats obtenus par chaque candidat pendant ce cycle et l'entend au cours d'un entretien.

    Dans le cas où elle estime que les connaissances générales et professionnelles acquises par l'agent sont satisfaisantes, la commission de sélection propose au haut-commissaire son intégration dans la fonction publique du territoire au premier échelon du grade correspondant à la catégorie du cycle de formation suivi.

    Dans le cas contraire, la commission peut proposer au haut-commissaire soit le rejet de la demande d'intégration, soit une prolongation du cycle de formation, soit l'intégration dans un grade de la catégorie inférieure de la fonction publique du territoire ; dans ce dernier cas, la commission de sélection recueille préalablement l'avis de l'agent.


    Décret 2002-1061 2002-08-08 art. 4.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 28/07/1989Version en vigueur depuis le 28 juillet 1989

    Pour les candidats auxquels elle décide d'accorder la dispense exceptionnelle prévue au 2 du premier alinéa de l'article 83 de la loi du 9 novembre 1988, la commission de sélection propose l'intégration directe des intéressés dans une catégorie de la fonction publique territoriale après avoir procédé à l'examen de leur dossier et les avoir entendu au cours d'un entretien ayant pour objet d'apprécier le niveau de leurs connaissances générales et professionnelles.


    Décret 2002-1061 2002-08-08 art. 4.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 28/07/1989Version en vigueur depuis le 28 juillet 1989

    L'intégration des agents est prononcée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.


    Décret 2002-1061 2002-08-08 art. 4.