Article 33
Version en vigueur depuis le 30/05/1951Version en vigueur depuis le 30 mai 1951
En sus du contingent d'officiers de réserve admis dans le cadre actif en application de la loi n° 48-1183 du 22 juillet 1948, le ministre de la défense nationale est autorisé à admettre chaque armée dans le cadre actif :
D'autre part, des enseignes de vaisseau de 1re classe de réserve et des ingénieurs mécaniciens de 2e classe de réserve dans les conditions et limitées fixées par les articles 80 et 80 bis de la loi du 4 mars 1929 ;
D'autre part, et pendant la durée des opérations en Indochine, un officier de réserve du commissariat dans les conditions et en supplément au contingent fixé par l'ordonnance du 16 juillet 1945, modifiant et complétant la loi du 4 mars 1929.
Article 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 35
Version en vigueur depuis le 30/05/1951Version en vigueur depuis le 30 mai 1951
Les dispositions de l'article 65 bis de la loi du 13 décembre 1932 sur le recrutement de l'armée de mer, prorogée par la loi n° 50-244 du 28 février 1950, sont provisoirement maintenues en vigueur à partir du 1er mars 1951.
Article 36
Version en vigueur depuis le 30/05/1951Version en vigueur depuis le 30 mai 1951
Dans la limite des crédits budgétaires inscrits à la présente loi pour l'entraînement des réserves de l'armée de l'air, le ministre de la défense nationale est autorisé, pendant l'année 1951, à conclure des accords amiables avec les compagnies de l'aéronautique marchande en vue de les faire concourir à l'entraînement de 100 spécialistes, au maximum, appartenant au personnel navigant des réserves de l'armée de l'air, effectuant des périodes volontaires d'entraînement aérien dans les conditions prévues par l'article 51 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée.
Article 37
Version en vigueur depuis le 30/05/1951Version en vigueur depuis le 30 mai 1951
Le ministre de la défense nationale est autorisé, pendant l'année 1951, à admettre en situation d'activité sur contrat, dans la limite des effectifs budgétaires, des officiers de réserve des différents corps ou cadres de l'armée de l'air des grades de sous-lieutenant à commandant inclus qui en feront la demande et dans les conditions qui seront fixées par décret contresigné par le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget, le ministre de la défense nationale et le secrétaire d'Etat aux forces armées (air).
L'article 26 de la loi de finances n° 50-1615 du 31 décembre 1950 est abrogé.
Article 38
Version en vigueur depuis le 30/05/1951Version en vigueur depuis le 30 mai 1951
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4 bis de l'article 5 de la loi du 8 janvier 1925, les étrangers ayant servi pendant la guerre 1939-1945 comme officiers dans l'armée française ou dans les armées alliées, et naturalisés Français par la suite, pourront, sur la proposition du ministre de la défense nationale, être nommés officiers de réserve à titre français, avec leur grade ou un grade inférieur. Cette nomination sera subordonnée à l'accomplissement d'une période d'instruction pendant laquelle les candidats seront considérés comme détenteurs, à titre de temporaire, de leur grade inférieur. A la fin du stage, les intéressés devront satisfaire aux épreuves d'un examen d'aptitude. Le décret de nomination, qui ne pourra intervenir moins d'un an après le décret de naturalisation, fixera la date de prise de rang, qui ne pourra être antérieure à celle du décret de naturalisation.
La situation des étrangers naturalisés remplissant les conditions fixées à l'alinéa qui et déjà intégrés dans les cadres d'officiers de réserve, à titre français, par application du paragraphe 4 bis de l'article 5 de la loi du 8 janvier 1925 pourra, sur leur demande, être revisée en fonction des dispositions du présent article.
En aucun cas les nominations rétroactives auxquelles il serait ainsi procédé n'ouvriront droit à un rappel de solde.
Article 39
Version en vigueur depuis le 30/05/1951Version en vigueur depuis le 30 mai 1951
Les dispositions de l'article 19 de la loi du 28 juin 1941 relatives à l'imputation des ordonnances émises au profit de l'agent comptable des opérations du Trésor à l'étranger pour la régularisation des achats effectués au cours des années 1939 et 1940 et de l'article 13 de l'ordonnance n° 45-593 du 9 avril 1945, relatives à l'acquittement des dépenses applicables au règlement des créances résultant de la liquidation des marchés de la défense nationale, sont prorogées 31 décembre 1951.
Article 40
Version en vigueur depuis le 30/05/1951Version en vigueur depuis le 30 mai 1951
Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 49-958 du 18 juillet 1949, interdisant l'imputation de toute rémunération mensuelle sur crédits de matériels ou de travaux, ne sont pas, jusqu'au 1er juillet applicables aux chefs de travaux, conducteurs et surveillants de travaux du service du génie de l'armée de terre dès lorsqu'ils sont occupés à titre intermittent.
Article 41
Version en vigueur depuis le 30/05/1951Version en vigueur depuis le 30 mai 1951
Les matériels et équipements militaires compris dans les dotations normales et inscrits aux inventaires des unités françaises stationnées en Allemagne bénéficient de la franchise des droits et taxes de douane lorsqu'ils sont transférés à des formations stationnées en France et vice versa.
Article 42
Version en vigueur depuis le 30/05/1951Version en vigueur depuis le 30 mai 1951
A partir du 1er janvier 1951 et jusqu'au 31 décembre 1952, l'aliénation et la cession aux collectivités locales militaires, en Algérie, donneront lieu à un rattachement de crédits au profit du ministère de la défense nationale.
Jusqu'au 31 décembre 1955, les recettes afférentes aux opérations visées à l'alinéa précédent seront constatées et les crédits correspondants ouverts selon la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public. Pour l'année 1951, les crédits susceptibles d'être ainsi rétablis ne sont pas compris dans la limite du maximum de 4 milliards de francs visé au troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 51-29 du 8 janvier 1951 portant autorisation d'un programme de réarmement et des dépenses de défense nationale pour l'exercice 1951 et fixant les modalités de leur financement.
Les sommes rétablies au budget de la défense nationale, en application des dispositions ci-dessus, seront exclusivement employées à des achats de terrains et à des constructions immobilières destinées à satisfaire les besoins de l'armée en Algérie.
Les dispositions prévues pour l'Algérie sont étendues au Maroc et à la Tunisie.