Article 36
Dans la limite des crédits budgétaires inscrits à la présente loi pour l'entraînement des réserves de l'armée de l'air, le ministre de la défense nationale est autorisé, pendant l'année 1951, à conclure des accords amiables avec les compagnies de l'aéronautique marchande en vue de les faire concourir à l'entraînement de 100 spécialistes, au maximum, appartenant au personnel navigant des réserves de l'armée de l'air, effectuant des périodes volontaires d'entraînement aérien dans les conditions prévues par l'article 51 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée.