Article 6
Version en vigueur depuis le 30/05/1951Version en vigueur depuis le 30 mai 1951
Le ministre de la défense nationale est autorisé à engager, au titre des programmes d'habillement, de couchage et d'ameublement, de l'armée de terre, d'une part, et au titre des programmes de recharges et de représentations de l'armée de l'air et de l'aéronautique navale, d'autre part, des dépenses s'élevant à la somme totale de 31 607 721 000 F ainsi réparties :
Section "air".
Chap. 3025 - Habillement, campement, couchage, ameublement et matériels divers - Programme : 10 557 721 000 F.
Chap. 3145 - Réparations du matériel aérien assurées par la direction technique et industrielle (nouveau programme) :
2 950 000 000.
Section "guerre".
Chap. 3025 - Habillement, couchage et ameublement - Programmes :
16 250 000 000.
Section "marine".
Chap. 315 - Entretien du matériel de série de l'aéronautique navale : 1 850 000 000.
Total : 31 697 721 000 F.
Ces dépenses seront couvertes tant par les crédits ouverts par la présente loi que par de nouveaux crédits à ouvrir ultérieurement.
Article 7
Version en vigueur depuis le 30/05/1951Version en vigueur depuis le 30 mai 1951
Le ministre de la défense nationale est autorisé à engager en 1951, par anticipation sur les crédits qui lui seront alloués pour l'exercice 1952, des dépenses se montant à la somme totale de 9 072 000 000 F et réparties, par service et par chapitre, conformément à l'état E annexé à la présente loi (non reproduit).
Article 8
Version en vigueur depuis le 30/05/1951Version en vigueur depuis le 30 mai 1951
Le Gouvernement pourra, par décret pris en conseil des ministres, opérer le transfert au budget de la dépense nationale, de tout ou partie des crédits inscrits à la section IV : "services de la défense nationale - B. Etat-major de l'Europe occidentale" du budget de la présidence du conseil pour l'exercice 1951.
Article 9
Version en vigueur depuis le 30/05/1951Version en vigueur depuis le 30 mai 1951
L'article 12 de la loi n° 50-857 du 24 juillet 1950 relatif au développement et d'investissement pour l'exercice 1950 est abrogé.
Des arrêtés du ministre du budget et du ministre de la défense nationale pourront transférer du budget de la défense nationale aux budgets des ministres civils chargés de l'exécution d'opérations ou travaux pour le couple de la défense nationale les crédits afférents à la réalisation de ces opérations ou travaux.
Article 10
Version en vigueur depuis le 30/05/1951Version en vigueur depuis le 30 mai 1951
Sont supprimés les budgets annexes des services de la défense nationale ci-après :
Constructions aéronautiques ;
Constructions et armes navales ;
Fabrications d'armements, institués à titre provisoire par les articles 16 à 26 de la loi n° 46-2922 du 23 décembre 1946.
Cette suppression deviendra effective le 1er janvier de l'année qui suivra la publication des textes réglementaires fixant les modalités d'application du présent articles.